Introduction - Arrêté sur l'accessibilité des logements
Article 1 - Logements temporaires et saisonniers
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement automobile, aux accès aux bâtiments ainsi qu'aux circulations intérieures horizontales et verticales, aux revêtements des sols, murs et plafonds, aux portes, aux sas, aux équipements, aux dispositifs de commande et de service et à l'éclairage des parties communes.
Article 3 - Dispositions relatives aux caractéristiques communes applicables à tous les logements.
Article 4 - Définition du pourcentage de logements présentant des caractéristiques supplémentaires et des équipements.
Article 5 - Dispositions relatives aux caractéristiques supplémentaires et aux équipements applicables aux logements définis à l'article 4.
Article 6 - Prestations pour personnes handicapées dans les logements
Article 7 - Applicabilité de l'arrêté
Article 8 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe I - Dimensions du fauteuil roulant
Annexe II - Espaces libres pour handicapés moteurs
Annexe III - Signalisation accessible aux handicapés
Annexe III - Signalisation accessible aux handicapés
INFORMATION ET SIGNALISATION
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.
Les éléments d'information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers. En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale.
Visibilité :
Les informations doivent être regroupées.
Les supports d'information doivent répondre aux exigences suivantes :
- être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
- permettre une vision et une lecture en position debout comme en position assis ;
- être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ;
- s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 mètres, permettre à une personne mal voyante de s'approcher à moins de 1 mètre.
Lisibilité :
Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
- la hauteur des caractères d'écriture doit être proportionnée aux circonstances : elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction de ces éléments.
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à : 15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation ;
4,5 mm sinon.
Compréhension :
La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose.
Fait le 14 mars 2014.
La ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la qualité et du développement durable dans la construction,
K. Narcy
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la qualité et du développement durable dans la construction,
K. Narcy