Introduction - Arrêté sur l'accessibilité des logements
Article 1 - Logements temporaires et saisonniers
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement automobile, aux accès aux bâtiments ainsi qu'aux circulations intérieures horizontales et verticales, aux revêtements des sols, murs et plafonds, aux portes, aux sas, aux équipements, aux dispositifs de commande et de service et à l'éclairage des parties communes.
Article 3 - Dispositions relatives aux caractéristiques communes applicables à tous les logements.
Article 4 - Définition du pourcentage de logements présentant des caractéristiques supplémentaires et des équipements.
Article 5 - Dispositions relatives aux caractéristiques supplémentaires et aux équipements applicables aux logements définis à l'article 4.
Article 6 - Prestations pour personnes handicapées dans les logements
Article 7 - Applicabilité de l'arrêté
Article 8 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe I - Dimensions du fauteuil roulant
Annexe II - Espaces libres pour handicapés moteurs
Annexe III - Signalisation accessible aux handicapés
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement automobile, aux accès aux bâtiments ainsi qu'aux circulations intérieures horizontales et verticales, aux revêtements des sols, murs et plafonds, aux portes, aux sas, aux équipements, aux dispositifs de commande et de service et à l'éclairage des parties communes.
Modifié par Arrêté du 24 décembre 2015 - art. 17 (V)
Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales, les revêtements des sols, les murs et plafonds, les portes et les sas, les équipements et les dispositifs de commande et de service et l'éclairage des parties communes des bâtiments d'habitation collectifs composés de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente respectent les articles 2 à 10 de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les locaux collectifs, les équipements et les dispositifs de commande et de service et les portes et portails situés sur les cheminements extérieurs accessibles des ensembles résidentiels composés de maisons individuelles comportant des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente respectent les articles 2 à 10 de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation.

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