Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article PE 1 - Textes applicables aux établissements de 5e catégorie
Article PE 2 - Établissements assujettis à la 5e catégorie
Article PE 3 - Calcul de l'effectif public
Article PE 4 - Vérification et entretien des systèmes de sécurité
Article PE 28 - Stabilité incendie locaux à sommeil
Article PE 29 - Cloisons coupe-feu et portes pare-flammes
Article PE 30 - Normes de sécurité des couloirs et escaliers
Article PE 31 - Cheminées à foyer ouvert bois
Article PE 32 - Sécurité incendie : systèmes et coordination
Article PE 33 - Consignes de sécurité incendie
Article PE 34 - Signalisations de sécurité dans les établissements
Article PE 35 - Plans de sécurité et d'orientation
Article PE 36 - Éclairage de sécurité et évacuation
Article PE 37 - Contrôle des locaux à sommeil publics
Article PO 8 - Prescriptions complémentaires et alternatives
Article PO 9 - Escaliers : Solutions alternatives et sécurité
Article PO 11 - Consignes et signalisations pour affichage
Article PO 10 - Isolement des locaux avec ferme-porte
Article PO 12 - Formation sécurité incendie du personnel
Article PO 13 - Très petits hôtels : règles de sécurité
Article PU 1 - Prescriptions pour établissements à construire
Article PU 2 - Stabilité des structures au feu
Article PU 3 - Largeur minimale des escaliers
Article PU 4 - Fermeture exceptionnelle des portes dans certains locaux
Article PU 5 - Installation des gaz médicaux
Article PU 6 - Détecteurs incendie dans locaux à sommeil
Article PX 1 - Établissements du 2e groupe, dispositions techniques.
Article PO 9 - Escaliers : Solutions alternatives et sécurité
Modifié par Arrêté du 26 octobre 2011 (V)
Escaliers
§ 1. Les dispositions de l'article PO 2 sont applicables.
En atténuation de l'article PO 2 et pour pallier des difficultés techniques ou pour des raisons architecturales, le chef d'établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur une analyse de risque propre à l'établissement.
La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l'article PE 11 (§ 6). Toutefois, il est admis que :
- deux portes d'accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;
- les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;
- un ouvrant en partie haute de 0,60 m ² minimum, actionnable à partir du niveau d'accès des secours, constitue un exutoire ;
- un bloc-porte comportant une porte pleine en bois massif d'une épaisseur de 30 mm équivaut à un degré de résistance au feu pare-flammes 1/2 heure ou E 30.
Toute porte ouvrant sur le volume de la cage d'escalier ou sur une circulation horizontale y conduisant est munie d'un ferme-porte, à l'exception de celle des sanitaires.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité pour l'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d'accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants :
- réalisation d'un écran de cantonnement au droit de l'accès à l'escalier ;
- isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;
- accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie ;
- toute autre solution alternative adaptée.
Dans l'hypothèse d'une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l'escalier, y compris dans le cas d'un palier traversant, l'accès à cette chambre devra se faire :
- soit par une circulation horizontale commune ; - soit par un espace privatif sous détection automatique d'incendie, délimité par deux blocs-portes dont les caractéristiques de résistance au feu répondent aux dispositions du présent paragraphe. Les installations sanitaires de cette chambre peuvent s'ouvrir sur cette circulation.
§ 2. Il est admis que le second escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée :
a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d'accès à l'escalier ne dépasse pas dix mètres ;
b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246 ;
c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage. A défaut, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires ;
d) Toute autre solution alternative adaptée.