Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article PE 1 - Textes applicables aux établissements de 5e catégorie
Article PE 2 - Établissements assujettis à la 5e catégorie
Article PE 3 - Calcul de l'effectif public
Article PE 4 - Vérification et entretien des systèmes de sécurité
Article PE 15 - Règles d'installation des cuisines professionnelles
Article PE 16 - Normes de sécurité pour grandes cuisines
Article PE 17 - Réglementation des offices de remise en température
Article PE 18 - Réglementation des îlots de cuisson
Article PE 19 - Appareils de cuisson dans les locaux
Article PE 28 - Stabilité incendie locaux à sommeil
Article PE 29 - Cloisons coupe-feu et portes pare-flammes
Article PE 30 - Normes de sécurité des couloirs et escaliers
Article PE 31 - Cheminées à foyer ouvert bois
Article PE 32 - Sécurité incendie : systèmes et coordination
Article PE 33 - Consignes de sécurité incendie
Article PE 34 - Signalisations de sécurité dans les établissements
Article PE 35 - Plans de sécurité et d'orientation
Article PE 36 - Éclairage de sécurité et évacuation
Article PE 37 - Contrôle des locaux à sommeil publics
Article PU 1 - Prescriptions pour établissements à construire
Article PU 2 - Stabilité des structures au feu
Article PU 3 - Largeur minimale des escaliers
Article PU 4 - Fermeture exceptionnelle des portes dans certains locaux
Article PU 5 - Installation des gaz médicaux
Article PU 6 - Détecteurs incendie dans locaux à sommeil
Article PX 1 - Établissements du 2e groupe, dispositions techniques.
Article PE 19 - Appareils de cuisson dans les locaux
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.
Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public
§ 1. L'utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est autorisée si la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW.
§ 2. En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés :
- les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kW ;
- les appareils à gaz butane alimentés par une bouteille d'un poids inférieur ou égal à 1 kilogramme ;
- les appareils à flamme d'alcool sans pression, de contenance au plus égale à 0,25 litre ;
- les appareils à combustible solide d'une contenance au plus égale à 20 décimètres cubes.
§ 3. Les appareils doivent être immobilisés à l'exception des petits appareils portables.
§ 4. Dans les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de l'article PE 10, il est admis l'utilisation :
- d'une bouteille de gaz butane d'au plus 13 kilogrammes sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public ;
- d'une ou plusieurs bouteilles d'un poids inférieur ou égal à 1 kilogramme alimentant les petits appareils portables.