Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article PE 1 - Textes applicables aux établissements de 5e catégorie
Article PE 2 - Établissements assujettis à la 5e catégorie
Article PE 3 - Calcul de l'effectif public
Article PE 4 - Vérification et entretien des systèmes de sécurité
Article PE 28 - Stabilité incendie locaux à sommeil
Article PE 29 - Cloisons coupe-feu et portes pare-flammes
Article PE 30 - Normes de sécurité des couloirs et escaliers
Article PE 31 - Cheminées à foyer ouvert bois
Article PE 32 - Sécurité incendie : systèmes et coordination
Article PE 33 - Consignes de sécurité incendie
Article PE 34 - Signalisations de sécurité dans les établissements
Article PE 35 - Plans de sécurité et d'orientation
Article PE 36 - Éclairage de sécurité et évacuation
Article PE 37 - Contrôle des locaux à sommeil publics
Article PO 8 - Prescriptions complémentaires et alternatives
Article PO 9 - Escaliers : Solutions alternatives et sécurité
Article PO 11 - Consignes et signalisations pour affichage
Article PO 10 - Isolement des locaux avec ferme-porte
Article PO 12 - Formation sécurité incendie du personnel
Article PO 13 - Très petits hôtels : règles de sécurité
Article PU 1 - Prescriptions pour établissements à construire
Article PU 2 - Stabilité des structures au feu
Article PU 3 - Largeur minimale des escaliers
Article PU 4 - Fermeture exceptionnelle des portes dans certains locaux
Article PU 5 - Installation des gaz médicaux
Article PU 6 - Détecteurs incendie dans locaux à sommeil
Article PX 1 - Établissements du 2e groupe, dispositions techniques.
Article PO 13 - Très petits hôtels : règles de sécurité
Modifié par Arrêté du 26 octobre 2011 (V)
Créé par Arrêté du 26 octobre 2011 (V)
Cas particulier des très petits hôtels existants
Constitue un très petit hôtel un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l'étage le plus élevé accessible au public est situé à moins de 8 mètres du niveau d'accès des secours.
En atténuation de l'article PO 9 (§ 1), ces établissements sont dispensés de l'encloisonnement des escaliers. Les caractéristiques des blocs-portes répondent aux dispositions de cet article.
L'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
En aggravation de l'article PE 32, la détection automatique d'incendie est installée dans les circulations horizontales lorsqu'elles existent et dans tous les locaux, à l'exception des sanitaires. Toutefois, lorsque le chef d'établissement privilégie l'encloisonnement du/ des escalier (s) desservant les chambres, la détection automatique d'incendie reste limitée aux circulations horizontales communes et/ ou aux espaces privatifs prévus par l'article PO 9.
En atténuation de l'article PE 36, ces établissements sont dispensés de l'installation des blocs autonomes pour habitation (BAEH). Toutefois, si l'exploitant souhaite poursuivre l'exploitation de son établissement en l'absence de la source électrique normale, il doit disposer des moyens d'éclairage portatifs en nombre suffisant.
L'établissement peut faire l'objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.