Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article PE 1 - Textes applicables aux établissements de 5e catégorie
Article PE 2 - Établissements assujettis à la 5e catégorie
Article PE 3 - Calcul de l'effectif public
Article PE 4 - Vérification et entretien des systèmes de sécurité
Article PE 5 - Stabilité au feu des bâtiments
Article PE 6 - Isolement des établissements par des murs coupe-feu.
Article PE 7 - Accès des secours aux bâtiments
Article PE 8 - Enfouissement selon arrêté de 1990
Article PE 9 - Locaux à risques : isolation et ventilation
Article PE 10 - Réglementation stockage et utilisation hydrocarbures
Article PE 11 - Dégagements et évacuation des établissements
Article PE 12 - Conduits et gaines coupe-feu
Article PE 28 - Stabilité incendie locaux à sommeil
Article PE 29 - Cloisons coupe-feu et portes pare-flammes
Article PE 30 - Normes de sécurité des couloirs et escaliers
Article PE 31 - Cheminées à foyer ouvert bois
Article PE 32 - Sécurité incendie : systèmes et coordination
Article PE 33 - Consignes de sécurité incendie
Article PE 34 - Signalisations de sécurité dans les établissements
Article PE 35 - Plans de sécurité et d'orientation
Article PE 36 - Éclairage de sécurité et évacuation
Article PE 37 - Contrôle des locaux à sommeil publics
Article PU 1 - Prescriptions pour établissements à construire
Article PU 2 - Stabilité des structures au feu
Article PU 3 - Largeur minimale des escaliers
Article PU 4 - Fermeture exceptionnelle des portes dans certains locaux
Article PU 5 - Installation des gaz médicaux
Article PU 6 - Détecteurs incendie dans locaux à sommeil
Article PX 1 - Établissements du 2e groupe, dispositions techniques.
Article PE 5 - Stabilité au feu des bâtiments
Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996, v. init.
Structures, patios et puits de lumière
§ 1. Les établissements occupant entièrement le bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 2. Les établissements occupant partiellement un bâtiment et où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 3. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux établissements non visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
§ 4. Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément à l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.