Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article PE 1 - Textes applicables aux établissements de 5e catégorie
Article PE 2 - Établissements assujettis à la 5e catégorie
Article PE 3 - Calcul de l'effectif public
Article PE 4 - Vérification et entretien des systèmes de sécurité
Article PE 26 - Extincteurs et signalisation dans les établissements
Article PE 27 - Consignes de sécurité et alarme
Article PE 28 - Stabilité incendie locaux à sommeil
Article PE 29 - Cloisons coupe-feu et portes pare-flammes
Article PE 30 - Normes de sécurité des couloirs et escaliers
Article PE 31 - Cheminées à foyer ouvert bois
Article PE 32 - Sécurité incendie : systèmes et coordination
Article PE 33 - Consignes de sécurité incendie
Article PE 34 - Signalisations de sécurité dans les établissements
Article PE 35 - Plans de sécurité et d'orientation
Article PE 36 - Éclairage de sécurité et évacuation
Article PE 37 - Contrôle des locaux à sommeil publics
Article PU 1 - Prescriptions pour établissements à construire
Article PU 2 - Stabilité des structures au feu
Article PU 3 - Largeur minimale des escaliers
Article PU 4 - Fermeture exceptionnelle des portes dans certains locaux
Article PU 5 - Installation des gaz médicaux
Article PU 6 - Détecteurs incendie dans locaux à sommeil
Article PX 1 - Établissements du 2e groupe, dispositions techniques.
Article PE 27 - Consignes de sécurité et alarme
Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 18
Alarme, alerte, consignes
§ 1. Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.
- l'établissement ne comporte pas de locaux à sommeil ;
- il dispose d'une alarme générale ;
- la convention comporte au moins les éléments suivants :
- l'identité de la ou des personnes qui vont assurer la surveillance précitée ;
- la ou les activités autorisées ;
- l'effectif maximal autorisé ;
- les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation ;
- les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;
- les coordonnées de la (des) personne (s) à contacter en cas d'urgence.
Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a : - pris connaissance et s'engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité ainsi que les éventuelles consignes spécifiques données par l'exploitant ;
- procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours ;
- reçu de l'exploitant une information sur la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'établissement. § 2. Tous les établissements sont équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous :
a) L'alarme générale est donnée dans l'établissement recevant du public, par bâtiment si l'établissement en comporte plusieurs ;
b) Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation ;
c) Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d'évacuation ;
d) Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant qui devra s'assurer de son efficacité ;
e) Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
Pour les établissements ne comportant pas de locaux à sommeil et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. En cas d'occupation épisodique ou très momentanée de ces établissements, aucun dispositif n'est exigé.
§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours le plus proche ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
§ 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.
§ 6. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d'une pancarte inaltérable, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d'intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d'énergie ;
- des moyens d'extinction fixes et d'alarme.