Chapitre III : Risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
Chapitre IV : Risques d'exposition à l'amiante.
Chapitre V : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Évaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V : Information et formation des travailleurs.
Chapitre VI : Surveillance médicale.
Chapitre VII : Déclaration administrative.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Evaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V : Surveillance médicale.
Chapitre VI : Information et formation des travailleurs.
Chapitre VII : Dérogations.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Valeurs limites d'exposition.
Chapitre IV : Evaluation des risques.
Chapitre V : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre VI : Surveillance médicale.
Chapitre VII : Information et formation des travailleurs.
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques.
Article L4453-1 - Règles de sécurité champs électromagnétiques
Article R4424-1 - Éviter les agents biologiques dangereux
Article R4424-2 - Éviter les risques biologiques au travail
Article R4424-3 - Mesures de sécurité pour agents biologiques
Article R4424-4 - Interdiction d'objets dans zones à risque
Article R4424-5 - Protection contre agents biologiques
Article R4424-6 - Déchets de protections biologiques jetables
Article R4424-3 - Mesures de sécurité pour agents biologiques
Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
2° Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
3° Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;
4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelle ;
5° Mise en œuvre de mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
6° Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
7° Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
8° Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment, l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
9° Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathogènes.