Chapitre III : Risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
Chapitre IV : Risques d'exposition à l'amiante.
Chapitre V : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Évaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V : Information et formation des travailleurs.
Chapitre VI : Surveillance médicale.
Chapitre VII : Déclaration administrative.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Evaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V : Surveillance médicale.
Chapitre VI : Information et formation des travailleurs.
Chapitre VII : Dérogations.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Valeurs limites d'exposition.
Chapitre IV : Evaluation des risques.
Chapitre V : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre VI : Surveillance médicale.
Chapitre VII : Information et formation des travailleurs.
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques.
Article L4453-1 - Règles de sécurité champs électromagnétiques
Article R4412-93-1 - Liste des travailleurs exposés aux agents chimiques
Article R4412-93-2 - Informations sur les risques professionnels
Article R4412-93-3 - Communication de la liste des risques
Article R4412-93-4 - Communication des informations santé
Article R4412-93-4 - Communication des informations santé
Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L'entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.