Chapitre III : Risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
Chapitre IV : Risques d'exposition à l'amiante.
Chapitre V : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Évaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V : Information et formation des travailleurs.
Chapitre VI : Surveillance médicale.
Chapitre VII : Déclaration administrative.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Evaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V : Surveillance médicale.
Chapitre VI : Information et formation des travailleurs.
Chapitre VII : Dérogations.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Valeurs limites d'exposition.
Chapitre IV : Evaluation des risques.
Chapitre V : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre VI : Surveillance médicale.
Chapitre VII : Information et formation des travailleurs.
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques.
Article L4453-1 - Règles de sécurité champs électromagnétiques
Article R4444-1 - Évaluation des vibrations mécaniques
Article R4444-2 - Mesurage des vibrations mécaniques
Article R4444-3 - Conservation des données de vibrations
Article R4444-4 - Disposition des résultats de vibrations
Article R4444-5 - Évaluation des risques liés aux vibrations
Article R4444-6 - Mesures contre les vibrations mécaniques
Article R4444-7 - Conditions de mesure des vibrations
Article R4444-5 - Évaluation des risques liés aux vibrations
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés ;
2° Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
4° Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la stabilité des structures ;
5° Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants des équipements de travail, en application des règles techniques de conception auxquels ils sont soumis ;
6° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
7° La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous la responsabilité de l'employeur ;
8° Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
9° Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé des travailleurs.