Chapitre III : Risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
Chapitre IV : Risques d'exposition à l'amiante.
Chapitre V : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Évaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V : Information et formation des travailleurs.
Chapitre VI : Surveillance médicale.
Chapitre VII : Déclaration administrative.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Evaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V : Surveillance médicale.
Chapitre VI : Information et formation des travailleurs.
Chapitre VII : Dérogations.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Valeurs limites d'exposition.
Chapitre IV : Evaluation des risques.
Chapitre V : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre VI : Surveillance médicale.
Chapitre VII : Information et formation des travailleurs.
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques.
Article L4453-1 - Règles de sécurité champs électromagnétiques
Article R4451-112 - (Sans contenu)
Article R4451-113 - Pôle de compétences en radioprotection
Article R4451-114 - Continuité et gestion des conseillers en radioprotection
Article R4451-115 - Coordination des actions de prévention
Article R4451-116 - Surveillance dosimétrique des travailleurs
Article R4451-117 - Radioprotection : Employeur compétent
Article R4451-118 - Modalités du conseiller en radioprotection
Article R4451-119 - Protection contre discrimination radioprotection
Article R4451-120 - Consultation du CSE sur l'organisation
Article R4451-121 - Désignation du conseiller en radioprotection
Article R4451-113 - Pôle de compétences en radioprotection
I.-Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection chargé de le conseiller en matière de radioprotection.
Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa :
1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du code de l'environnement ;
2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnés au premier alinéa.
II.-Dans les établissements mentionnés au I, l'employeur peut confier au pôle qu'il a constitué les missions de conseiller en radioprotection au titre d'autres activités nucléaires exercées dans le même établissement.
III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 et procéder au renouvellement de la vérification initiale des équipements de travail prévu à l'article R. 4451-41.