Chapitre III : Risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
Chapitre IV : Risques d'exposition à l'amiante.
Chapitre V : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Évaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V : Information et formation des travailleurs.
Chapitre VI : Surveillance médicale.
Chapitre VII : Déclaration administrative.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Evaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V : Surveillance médicale.
Chapitre VI : Information et formation des travailleurs.
Chapitre VII : Dérogations.
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Valeurs limites d'exposition.
Chapitre IV : Evaluation des risques.
Chapitre V : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre VI : Surveillance médicale.
Chapitre VII : Information et formation des travailleurs.
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques.
Article L4453-1 - Règles de sécurité champs électromagnétiques
Article R4412-27 - Contrôles des agents chimiques
Article R4412-28 - Mesures en cas de dépassement
Article R4412-29 - Dépassement des valeurs limites
Article R4412-30 - Communication des résultats de mesures
Article R4412-31 - Modalités des contrôles techniques
Article R4412-27 - Contrôles des agents chimiques
Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.