Introduction - Accessibilité handicapés en prison
Article 1 - Accessibilité handicapés dans les prisons
Article 2 - Règles pour les nouvelles prisons publiques
Article 3 - Définition des établissements pénitentiaires
Article 4 - Visiteurs autorisés pour les détenus
Article 5 - Personnel et partenaires institutionnels
Article 6 - Définition des personnes détenues
Article 7 - Commission sécurité et permis de construire
Article 8 - Accessibilité bâtiments pénitentiaires neufs
Article 9 - Accès et cheminements pour handicapés
Article 10 - Places de stationnement pour handicapés
Article 11 - Accès principal accessible aux handicapés
Article 12 - Accessibilité des circulations horizontales pour handicapés
Article 13 - Accessibilité des escaliers et ascenseurs
Article 14 - Revêtements et équipements des parties communes
Article 15 - Accessibilité des portes dans les parties communes
Article 16 - Accessibilité des locaux communs
Article 17 - Accessibilité des sanitaires pour handicapés
Article 18 - Éclairage des circulations et locaux collectifs
Article 19 - Adaptation des appareils d'interphonie
Article 20 - Aménagement des cellules pour handicapés
Article 21 - Application aux établissements pénitentiaires
Article 22 - Publication de l'arrêté au Journal officiel
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant.
Annexe 2 - Besoins d'espaces libres de tout obstacle
Annexe 3 - Accessibilité des informations et signalisation
Article 20 - Aménagement des cellules pour handicapés
Le nombre de cellules aménagées pour les personnes à mobilité réduite est égal au minimum à 3 % (arrondi au nombre entier supérieur) de la capacité des établissements de plus de 120 places. Dans les établissements d'une capacité inférieure ou égale à 120 places, le nombre de cellules aménagées est égal au minimum à 2 % (arrondi au nombre entier supérieur) de la capacité de l'établissement. La capacité des établissements est calculée conformément à la circulaire n° AP 88 G 05 G 16.03.88.
Les cellules aménagées sont installées aux niveaux accessibles aux personnes handicapées.
Les cellules aménagées pour les personnes détenues handicapées doivent présenter les caractéristiques de base suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La porte d'entrée de la cellule doit avoir une largeur minimale de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m.
Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm ;
2° Atteinte et usage :
A l'intérieur de la cellule, il doit exister devant la porte d'entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.
La poignée de la porte d'entrée doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Lorsqu'il existe, le verrou de confort de la porte doit être situé à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. La poignée de la porte côté circulation doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. Les dispositifs de manœuvre des fenêtres commandés de l'intérieur doivent être :
- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;
- manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».
Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de chaque zone (sanitaire, couchage, etc.) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
Les prises d'alimentation électrique doivent être situées à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.
Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à l'annexe 1 doit pouvoir pénétrer dans tous les espaces de la cellule.
L'hébergement doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de dimensions pénitentiaires standard :
- un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre ;
- un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.
Lorsque le lit est accolé à une paroi, le passage de 0,90 m n'est exigé que sur un grand côté.
Une salle d'eau doit offrir un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes.
Un cabinet d'aisances au moins doit offrir un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant d'au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte.