Introduction - Accessibilité handicapés en prison
Article 1 - Accessibilité handicapés dans les prisons
Article 2 - Règles pour les nouvelles prisons publiques
Article 3 - Définition des établissements pénitentiaires
Article 4 - Visiteurs autorisés pour les détenus
Article 5 - Personnel et partenaires institutionnels
Article 6 - Définition des personnes détenues
Article 7 - Commission sécurité et permis de construire
Article 8 - Accessibilité bâtiments pénitentiaires neufs
Article 9 - Accès et cheminements pour handicapés
Article 10 - Places de stationnement pour handicapés
Article 11 - Accès principal accessible aux handicapés
Article 12 - Accessibilité des circulations horizontales pour handicapés
Article 13 - Accessibilité des escaliers et ascenseurs
Article 14 - Revêtements et équipements des parties communes
Article 15 - Accessibilité des portes dans les parties communes
Article 16 - Accessibilité des locaux communs
Article 17 - Accessibilité des sanitaires pour handicapés
Article 18 - Éclairage des circulations et locaux collectifs
Article 19 - Adaptation des appareils d'interphonie
Article 20 - Aménagement des cellules pour handicapés
Article 21 - Application aux établissements pénitentiaires
Article 22 - Publication de l'arrêté au Journal officiel
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant.
Annexe 2 - Besoins d'espaces libres de tout obstacle
Annexe 3 - Accessibilité des informations et signalisation
Article 16 - Accessibilité des locaux communs
Les locaux communs doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence. Les équipements, les dispositifs de commande et de service des locaux communs doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
1° Repérage :
Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un contraste visuel et à une signalétique permettant une compréhension aisée.
Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit ;
2° Atteinte et usage :
Ces équipements et dispositifs doivent être situés :
- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.
Au moins 1 % du nombre (arrondi au nombre entier supérieur) de chaque type de locaux à usage individuel (par exemple, parloirs côté personnes détenues et visiteurs, locaux de fouille des personnes détenues, boxes d'attente des locaux médicaux, etc.) doit être aménagé pour permettre l'accueil d'une personne handicapée.