Introduction - Accessibilité handicapés en prison
Article 1 - Accessibilité handicapés dans les prisons
Article 2 - Règles pour les nouvelles prisons publiques
Article 3 - Définition des établissements pénitentiaires
Article 4 - Visiteurs autorisés pour les détenus
Article 5 - Personnel et partenaires institutionnels
Article 6 - Définition des personnes détenues
Article 7 - Commission sécurité et permis de construire
Article 8 - Accessibilité bâtiments pénitentiaires neufs
Article 9 - Accès et cheminements pour handicapés
Article 10 - Places de stationnement pour handicapés
Article 11 - Accès principal accessible aux handicapés
Article 12 - Accessibilité des circulations horizontales pour handicapés
Article 13 - Accessibilité des escaliers et ascenseurs
Article 14 - Revêtements et équipements des parties communes
Article 15 - Accessibilité des portes dans les parties communes
Article 16 - Accessibilité des locaux communs
Article 17 - Accessibilité des sanitaires pour handicapés
Article 18 - Éclairage des circulations et locaux collectifs
Article 19 - Adaptation des appareils d'interphonie
Article 20 - Aménagement des cellules pour handicapés
Article 21 - Application aux établissements pénitentiaires
Article 22 - Publication de l'arrêté au Journal officiel
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant.
Annexe 2 - Besoins d'espaces libres de tout obstacle
Annexe 3 - Accessibilité des informations et signalisation
Article 18 - Éclairage des circulations et locaux collectifs
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle, sans pouvoir porter atteinte à la sûreté pénitentiaire. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.
A cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :
Il doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins :
20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ;
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;
150 lux en tout point de chaque escalier ;
100 lux à l'intérieur des locaux collectifs ;
50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;
20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.
La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.