Introduction - Accessibilité handicapés en prison
Article 1 - Accessibilité handicapés dans les prisons
Article 2 - Règles pour les nouvelles prisons publiques
Article 3 - Définition des établissements pénitentiaires
Article 4 - Visiteurs autorisés pour les détenus
Article 5 - Personnel et partenaires institutionnels
Article 6 - Définition des personnes détenues
Article 7 - Commission sécurité et permis de construire
Article 8 - Accessibilité bâtiments pénitentiaires neufs
Article 9 - Accès et cheminements pour handicapés
Article 10 - Places de stationnement pour handicapés
Article 11 - Accès principal accessible aux handicapés
Article 12 - Accessibilité des circulations horizontales pour handicapés
Article 13 - Accessibilité des escaliers et ascenseurs
Article 14 - Revêtements et équipements des parties communes
Article 15 - Accessibilité des portes dans les parties communes
Article 16 - Accessibilité des locaux communs
Article 17 - Accessibilité des sanitaires pour handicapés
Article 18 - Éclairage des circulations et locaux collectifs
Article 19 - Adaptation des appareils d'interphonie
Article 20 - Aménagement des cellules pour handicapés
Article 21 - Application aux établissements pénitentiaires
Article 22 - Publication de l'arrêté au Journal officiel
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant.
Annexe 2 - Besoins d'espaces libres de tout obstacle
Annexe 3 - Accessibilité des informations et signalisation
Article 7 - Commission sécurité et permis de construire
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, instituée par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007, est compétente pour donner un avis sur les demandes de permis de construire et d'éventuels modificatifs. Lors de l'examen de ces demandes, le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent est membre de droit de la commission avec voix délibérative ; son suppléant doit être un agent de catégorie A. Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité et d'accessibilité, l'administration pénitentiaire se réserve le droit de maîtriser la diffusion et l'exploitation des documents relatifs aux établissements pénitentiaires.