Introduction - Accessibilité handicapés en prison
Article 1 - Accessibilité handicapés dans les prisons
Article 2 - Règles pour les nouvelles prisons publiques
Article 3 - Définition des établissements pénitentiaires
Article 4 - Visiteurs autorisés pour les détenus
Article 5 - Personnel et partenaires institutionnels
Article 6 - Définition des personnes détenues
Article 7 - Commission sécurité et permis de construire
Article 8 - Accessibilité bâtiments pénitentiaires neufs
Article 9 - Accès et cheminements pour handicapés
Article 10 - Places de stationnement pour handicapés
Article 11 - Accès principal accessible aux handicapés
Article 12 - Accessibilité des circulations horizontales pour handicapés
Article 13 - Accessibilité des escaliers et ascenseurs
Article 14 - Revêtements et équipements des parties communes
Article 15 - Accessibilité des portes dans les parties communes
Article 16 - Accessibilité des locaux communs
Article 17 - Accessibilité des sanitaires pour handicapés
Article 18 - Éclairage des circulations et locaux collectifs
Article 19 - Adaptation des appareils d'interphonie
Article 20 - Aménagement des cellules pour handicapés
Article 21 - Application aux établissements pénitentiaires
Article 22 - Publication de l'arrêté au Journal officiel
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant.
Annexe 2 - Besoins d'espaces libres de tout obstacle
Annexe 3 - Accessibilité des informations et signalisation
Article 6 - Définition des personnes détenues
Le terme : « personnes détenues » désigne les personnes mentionnées à l'article D. 50 du code de procédure pénale.
Article D.50
"Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard. Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi."