Article L1414-1 - Marchés publics des collectivités
Article L1414-2 - Commission d'appel d'offres pour marchés publics
Article L1414-2-1 - (Sans contenu)
Article L1414-3 - Commission d'appel d'offres groupement
Article L1414-4 - Avenants marchés publics : avis requis
Article L1414-5 - (Sans contenu)
Article L1414-6 - (Sans contenu)
Article L1414-7 - (Sans contenu)
Article L1414-8 - (Sans contenu)
Article L1414-8-1 - (Sans contenu)
Article L1414-9 - (Sans contenu)
Article L1414-10 - (Sans contenu)
Article L1414-11 - (Sans contenu)
Article L1414-12 - (Sans contenu)
Article L1414-13 - (Sans contenu)
Article L1414-14 - (Sans contenu)
Article L1414-15 - (Sans contenu)
Article L1414-16 - (Sans contenu)
Article L1541-1 - Sociétés mixtes à opération unique
Article L1541-2 - Sélection et contrat de SEM unique
Article L1541-3 - Cession d'actions en cas de changement
CHAPITRE Ier : Objet - (Sans contenu)
CHAPITRE II : Composition du capital
CHAPITRE III : Modalités d'intervention
Article R1524-1 - Saisie et avis de la chambre régionale
Article R1524-2 - Rôle et fonctionnement de l'assemblée spéciale
Article R1524-3 - Fin de mandat des représentants territoriaux
Article R1524-4 - Remplacement des représentants territoriaux
Article R1524-5 - Fin de mandat des délégués
Article R1524-6 - Délégué spécial : articles applicables
Article D1524-7 - Rapport annuel des SEM
CHAPITRE V : Dispositions particulières
Article R1524-4 - Remplacement des représentants territoriaux
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil départemental la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil départemental peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.
En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.