Article L1414-1 - Marchés publics des collectivités
Article L1414-2 - Commission d'appel d'offres pour marchés publics
Article L1414-2-1 - (Sans contenu)
Article L1414-3 - Commission d'appel d'offres groupement
Article L1414-4 - Avenants marchés publics : avis requis
Article L1414-5 - (Sans contenu)
Article L1414-6 - (Sans contenu)
Article L1414-7 - (Sans contenu)
Article L1414-8 - (Sans contenu)
Article L1414-8-1 - (Sans contenu)
Article L1414-9 - (Sans contenu)
Article L1414-10 - (Sans contenu)
Article L1414-11 - (Sans contenu)
Article L1414-12 - (Sans contenu)
Article L1414-13 - (Sans contenu)
Article L1414-14 - (Sans contenu)
Article L1414-15 - (Sans contenu)
Article L1414-16 - (Sans contenu)
Article L1541-1 - Sociétés mixtes à opération unique
Article L1541-2 - Sélection et contrat de SEM unique
Article L1541-3 - Cession d'actions en cas de changement
CHAPITRE Ier : Objet - (Sans contenu)
CHAPITRE II : Composition du capital
CHAPITRE III : Modalités d'intervention
Article R1524-1 - Saisie et avis de la chambre régionale
Article R1524-2 - Rôle et fonctionnement de l'assemblée spéciale
Article R1524-3 - Fin de mandat des représentants territoriaux
Article R1524-4 - Remplacement des représentants territoriaux
Article R1524-5 - Fin de mandat des délégués
Article R1524-6 - Délégué spécial : articles applicables
Article D1524-7 - Rapport annuel des SEM
CHAPITRE V : Dispositions particulières
Article L1541-1 - Sociétés mixtes à opération unique
I. – Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2, une société d'économie mixte à opération unique.
La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l'objet unique est :
1° Soit la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement ;
2° Soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ;
3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société d'économie mixte à opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d'un bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de son objet.
Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l'article L. 5721-2, incluant un établissement public de l'Etat ou un établissement public local disposant d'un domaine public fluvial, peut créer une société d'économie mixte à objet unique dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre.
II. – Sous réserve du présent titre, la société d'économie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du présent livre. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
III. – Les statuts de la société d'économie mixte à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
IV. – La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.