Article L1414-1 - Marchés publics des collectivités
Article L1414-2 - Commission d'appel d'offres pour marchés publics
Article L1414-2-1 - (Sans contenu)
Article L1414-3 - Commission d'appel d'offres groupement
Article L1414-4 - Avenants marchés publics : avis requis
Article L1414-5 - (Sans contenu)
Article L1414-6 - (Sans contenu)
Article L1414-7 - (Sans contenu)
Article L1414-8 - (Sans contenu)
Article L1414-8-1 - (Sans contenu)
Article L1414-9 - (Sans contenu)
Article L1414-10 - (Sans contenu)
Article L1414-11 - (Sans contenu)
Article L1414-12 - (Sans contenu)
Article L1414-13 - (Sans contenu)
Article L1414-14 - (Sans contenu)
Article L1414-15 - (Sans contenu)
Article L1414-16 - (Sans contenu)
Article L1541-1 - Sociétés mixtes à opération unique
Article L1541-2 - Sélection et contrat de SEM unique
Article L1541-3 - Cession d'actions en cas de changement
CHAPITRE Ier : Objet - (Sans contenu)
CHAPITRE II : Composition du capital
CHAPITRE III : Modalités d'intervention
Article R1524-1 - Saisie et avis de la chambre régionale
Article R1524-2 - Rôle et fonctionnement de l'assemblée spéciale
Article R1524-3 - Fin de mandat des représentants territoriaux
Article R1524-4 - Remplacement des représentants territoriaux
Article R1524-5 - Fin de mandat des délégués
Article R1524-6 - Délégué spécial : articles applicables
Article D1524-7 - Rapport annuel des SEM
CHAPITRE V : Dispositions particulières
Article L1541-3 - Cession d'actions en cas de changement
I. - En cas de transformation, de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au sein d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
En cas de transformation, de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités territoriales actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au sein d'un autre groupement de collectivités territoriales, le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à opération unique.
II. - En cas de transfert de la compétence qui fait l'objet du contrat conclu avec la société d'économie mixte à opération unique de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu exécutoire.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à opération unique.