Article L1414-1 - Marchés publics des collectivités
Article L1414-2 - Commission d'appel d'offres pour marchés publics
Article L1414-2-1 - (Sans contenu)
Article L1414-3 - Commission d'appel d'offres groupement
Article L1414-4 - Avenants marchés publics : avis requis
Article L1414-5 - (Sans contenu)
Article L1414-6 - (Sans contenu)
Article L1414-7 - (Sans contenu)
Article L1414-8 - (Sans contenu)
Article L1414-8-1 - (Sans contenu)
Article L1414-9 - (Sans contenu)
Article L1414-10 - (Sans contenu)
Article L1414-11 - (Sans contenu)
Article L1414-12 - (Sans contenu)
Article L1414-13 - (Sans contenu)
Article L1414-14 - (Sans contenu)
Article L1414-15 - (Sans contenu)
Article L1414-16 - (Sans contenu)
Article L1541-1 - Sociétés mixtes à opération unique
Article L1541-2 - Sélection et contrat de SEM unique
Article L1541-3 - Cession d'actions en cas de changement
CHAPITRE Ier : Objet - (Sans contenu)
CHAPITRE II : Composition du capital
CHAPITRE III : Modalités d'intervention
Article R1524-1 - Saisie et avis de la chambre régionale
Article R1524-2 - Rôle et fonctionnement de l'assemblée spéciale
Article R1524-3 - Fin de mandat des représentants territoriaux
Article R1524-4 - Remplacement des représentants territoriaux
Article R1524-5 - Fin de mandat des délégués
Article R1524-6 - Délégué spécial : articles applicables
Article D1524-7 - Rapport annuel des SEM
CHAPITRE V : Dispositions particulières
Article L1414-3 - Commission d'appel d'offres groupement
I. – Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ou qu'un office public de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants :
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
I bis. – Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. – La convention constitutive d'un groupement de commandes peut prévoir que la commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.
III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.