Article L1414-1 - Marchés publics des collectivités
Article L1414-2 - Commission d'appel d'offres pour marchés publics
Article L1414-2-1 - (Sans contenu)
Article L1414-3 - Commission d'appel d'offres groupement
Article L1414-4 - Avenants marchés publics : avis requis
Article L1414-5 - (Sans contenu)
Article L1414-6 - (Sans contenu)
Article L1414-7 - (Sans contenu)
Article L1414-8 - (Sans contenu)
Article L1414-8-1 - (Sans contenu)
Article L1414-9 - (Sans contenu)
Article L1414-10 - (Sans contenu)
Article L1414-11 - (Sans contenu)
Article L1414-12 - (Sans contenu)
Article L1414-13 - (Sans contenu)
Article L1414-14 - (Sans contenu)
Article L1414-15 - (Sans contenu)
Article L1414-16 - (Sans contenu)
Article L1541-1 - Sociétés mixtes à opération unique
Article L1541-2 - Sélection et contrat de SEM unique
Article L1541-3 - Cession d'actions en cas de changement
CHAPITRE Ier : Objet - (Sans contenu)
CHAPITRE II : Composition du capital
CHAPITRE III : Modalités d'intervention
Article R1524-1 - Saisie et avis de la chambre régionale
Article R1524-2 - Rôle et fonctionnement de l'assemblée spéciale
Article R1524-3 - Fin de mandat des représentants territoriaux
Article R1524-4 - Remplacement des représentants territoriaux
Article R1524-5 - Fin de mandat des délégués
Article R1524-6 - Délégué spécial : articles applicables
Article D1524-7 - Rapport annuel des SEM
CHAPITRE V : Dispositions particulières
Article R1524-1 - Saisie et avis de la chambre régionale
Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.