Article L562-1 - Plans de prévention des risques naturels
Article L562-2 - Opposabilité immédiate des risques naturels
Article L562-3 - Prévention des risques naturels
Article L562-4 - Affichage du plan de prévention
Article L562-4-1 - Révisions et modifications du PPRN
Article L562-4-2 - Exceptions aux plans d'inondation
Article L562-5 - Sanctions pour zones à risques
Article L562-6 - Plans de prévention des risques naturels
Article L562-7 - Décret sur les plans de prévention des risques naturels.
Article L562-8 - Prévention des risques d'inondation
Article L562-8-1 - Règles de sécurité des ouvrages anti-inondations
Article L562-9 - (Sans contenu)
Article L566-1 - Définition et risque d'inondation
Article L566-2 - Gestion des risques d'inondation
Article L566-3 - Évaluation des risques d'inondation
Article L566-4 - Stratégie nationale contre les inondations
Article L566-5 - Détermination des zones à risque d'inondation
Article L566-6 - Cartes inondation et risques mis à jour
Article L566-7 - Plan de gestion des inondations
Article L566-8 - Stratégies locales contre les inondations
Article L566-9 - Modification du plan L. 566-7
Article L566-10 - Coordination contre les inondations
Article L566-11 - Gestion et consultation des risques d'inondation
Article L566-12 - (Sans contenu)
Article L566-12-1 - Mise à disposition des digues publiques
Article L566-12-2 - Servitudes pour prévention inondations
Article L566-13 - Décret d'application du chapitre
Article R562-12 - Règles de conformité des ouvrages anti-inondations
Article R562-18 - Aménagement hydraulique contre inondations
Article R562-19 - Autorisation des aménagements hydrauliques
Article R562-20 - Aménagements hydrauliques : articles R. 562-15 à 17
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
Article R566-5 - Identification des zones à risque inondation
Article R566-6 - Cartes des zones inondables
Article R566-7 - Cartes des risques d'inondation et impacts
Article R566-8 - Cartes inondables eaux souterraines
Article R566-9 - Cartes inondation : élaboration et mise à disposition
Article R566-10 - Gestion des risques d'inondation
Article R566-11 - Plans de gestion des inondations
Article R566-12 - Consultation du plan inondation
Article R566-13 - Modification du plan inondation
Article R566-14 - Stratégies locales contre les inondations
Article R566-15 - Désignation et coordination locale
Article R566-16 - Stratégie locale contre les inondations
Article R566-17 - Synthèse des risques d'inondation
Article R566-18 - Coordination transfrontalière des risques d'inondation
Article R562-19 - Autorisation des aménagements hydrauliques
I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12.
II.-L'aménagement hydraulique est autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 181.45 et du II de l'article R. 181-46 lorsque les conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies :
1° L'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs ouvrages qui ont été établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date ;
2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque l'un au moins des ouvrages précités relève de la classe A ou B au sens de l'article R. 214-112 et au plus tard le 31 décembre 2021 dans les autres cas. A titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet peut, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 ;
3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de modifications substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages existants.
Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1.
III.-A défaut d'avoir été intégré dans un aménagement hydraulique, un barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et des submersions à compter du 1er janvier 2021 s'il est de classe A ou B et à compter du 1er janvier 2023 pour les autres barrages. Ces échéances sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article.
IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de l'aménagement hydraulique.