Article L562-1 - Plans de prévention des risques naturels
Article L562-2 - Opposabilité immédiate des risques naturels
Article L562-3 - Prévention des risques naturels
Article L562-4 - Affichage du plan de prévention
Article L562-4-1 - Révisions et modifications du PPRN
Article L562-4-2 - Exceptions aux plans d'inondation
Article L562-5 - Sanctions pour zones à risques
Article L562-6 - Plans de prévention des risques naturels
Article L562-7 - Décret sur les plans de prévention des risques naturels.
Article L562-8 - Prévention des risques d'inondation
Article L562-8-1 - Règles de sécurité des ouvrages anti-inondations
Article L562-9 - (Sans contenu)
Article L566-1 - Définition et risque d'inondation
Article L566-2 - Gestion des risques d'inondation
Article L566-3 - Évaluation des risques d'inondation
Article L566-4 - Stratégie nationale contre les inondations
Article L566-5 - Détermination des zones à risque d'inondation
Article L566-6 - Cartes inondation et risques mis à jour
Article L566-7 - Plan de gestion des inondations
Article L566-8 - Stratégies locales contre les inondations
Article L566-9 - Modification du plan L. 566-7
Article L566-10 - Coordination contre les inondations
Article L566-11 - Gestion et consultation des risques d'inondation
Article L566-12 - (Sans contenu)
Article L566-12-1 - Mise à disposition des digues publiques
Article L566-12-2 - Servitudes pour prévention inondations
Article L566-13 - Décret d'application du chapitre
Article R562-12 - Règles de conformité des ouvrages anti-inondations
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
Article R566-5 - Identification des zones à risque inondation
Article R566-6 - Cartes des zones inondables
Article R566-7 - Cartes des risques d'inondation et impacts
Article R566-8 - Cartes inondables eaux souterraines
Article R566-9 - Cartes inondation : élaboration et mise à disposition
Article R566-10 - Gestion des risques d'inondation
Article R566-11 - Plans de gestion des inondations
Article R566-12 - Consultation du plan inondation
Article R566-13 - Modification du plan inondation
Article R566-14 - Stratégies locales contre les inondations
Article R566-15 - Désignation et coordination locale
Article R566-16 - Stratégie locale contre les inondations
Article R566-17 - Synthèse des risques d'inondation
Article R566-18 - Coordination transfrontalière des risques d'inondation
Article L562-1 - Plans de prévention des risques naturels
I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ;
5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s'opposer à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire dès lors qu'il n'en résulte pas une aggravation des risques.
III.-La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
IV.-Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
V.-Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
VI. ― Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7.
VII. ― Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.