Article L562-1 - Plans de prévention des risques naturels
Article L562-2 - Opposabilité immédiate des risques naturels
Article L562-3 - Prévention des risques naturels
Article L562-4 - Affichage du plan de prévention
Article L562-4-1 - Révisions et modifications du PPRN
Article L562-4-2 - Exceptions aux plans d'inondation
Article L562-5 - Sanctions pour zones à risques
Article L562-6 - Plans de prévention des risques naturels
Article L562-7 - Décret sur les plans de prévention des risques naturels.
Article L562-8 - Prévention des risques d'inondation
Article L562-8-1 - Règles de sécurité des ouvrages anti-inondations
Article L562-9 - (Sans contenu)
Article L566-1 - Définition et risque d'inondation
Article L566-2 - Gestion des risques d'inondation
Article L566-3 - Évaluation des risques d'inondation
Article L566-4 - Stratégie nationale contre les inondations
Article L566-5 - Détermination des zones à risque d'inondation
Article L566-6 - Cartes inondation et risques mis à jour
Article L566-7 - Plan de gestion des inondations
Article L566-8 - Stratégies locales contre les inondations
Article L566-9 - Modification du plan L. 566-7
Article L566-10 - Coordination contre les inondations
Article L566-11 - Gestion et consultation des risques d'inondation
Article L566-12 - (Sans contenu)
Article L566-12-1 - Mise à disposition des digues publiques
Article L566-12-2 - Servitudes pour prévention inondations
Article L566-13 - Décret d'application du chapitre
Article R562-11-3 - Détermination des aléas de référence
Article R562-11-4 - Cartographie des risques d'inondation
Article R562-11-5 - Submersion marine et changement climatique
Article R562-12 - Règles de conformité des ouvrages anti-inondations
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
Article R566-5 - Identification des zones à risque inondation
Article R566-6 - Cartes des zones inondables
Article R566-7 - Cartes des risques d'inondation et impacts
Article R566-8 - Cartes inondables eaux souterraines
Article R566-9 - Cartes inondation : élaboration et mise à disposition
Article R566-10 - Gestion des risques d'inondation
Article R566-11 - Plans de gestion des inondations
Article R566-12 - Consultation du plan inondation
Article R566-13 - Modification du plan inondation
Article R566-14 - Stratégies locales contre les inondations
Article R566-15 - Désignation et coordination locale
Article R566-16 - Stratégie locale contre les inondations
Article R566-17 - Synthèse des risques d'inondation
Article R566-18 - Coordination transfrontalière des risques d'inondation
Article R562-11-4 - Cartographie des risques d'inondation
I.-L'aléa de référence est qualifié et représenté de manière cartographique, selon au maximum quatre niveaux : “ faible ”, “ modéré ”, “ fort ” et “ très fort ”, en fonction de la hauteur d'eau ainsi que de la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d'écoulement de l'eau et de la vitesse de montée des eaux.
Les modalités de qualification des niveaux de l'aléa de référence sont précisées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.
Toutefois, les bandes de précaution à l'arrière des systèmes d'endiguement sont classées en zone d'aléa de référence très fort. La largeur de cette bande de précaution est égale à cent fois la différence entre la hauteur d'eau maximale qui serait atteinte à l'amont de l'ouvrage du fait de la survenance de l'aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui. Cette largeur peut être adaptée sur la base d'éléments techniques de l'ouvrage fournis par son propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas être inférieure à une largeur définie par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.
De même, dans le cas des plans de prévention des risques relatifs à l'aléa submersion marine, l'aléa de référence intègre la prise en compte des chocs mécaniques des vagues et des projections de matériaux. Dans les secteurs qui y sont soumis, cette prise en compte se traduit par la matérialisation d'une bande particulière. Cette bande particulière est classée en zone d'aléa de référence modéré à très fort, en fonction de l'intensité du phénomène.
II.-En sus de l'aléa de référence, la représentation cartographique fait également apparaître, à titre informatif, les zones protégées par un système d'endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l'aléa de référence. Cette représentation est sans incidence sur la qualification de l'aléa de référence.