Article L562-1 - Plans de prévention des risques naturels
Article L562-2 - Opposabilité immédiate des risques naturels
Article L562-3 - Prévention des risques naturels
Article L562-4 - Affichage du plan de prévention
Article L562-4-1 - Révisions et modifications du PPRN
Article L562-4-2 - Exceptions aux plans d'inondation
Article L562-5 - Sanctions pour zones à risques
Article L562-6 - Plans de prévention des risques naturels
Article L562-7 - Décret sur les plans de prévention des risques naturels.
Article L562-8 - Prévention des risques d'inondation
Article L562-8-1 - Règles de sécurité des ouvrages anti-inondations
Article L562-9 - (Sans contenu)
Article L566-1 - Définition et risque d'inondation
Article L566-2 - Gestion des risques d'inondation
Article L566-3 - Évaluation des risques d'inondation
Article L566-4 - Stratégie nationale contre les inondations
Article L566-5 - Détermination des zones à risque d'inondation
Article L566-6 - Cartes inondation et risques mis à jour
Article L566-7 - Plan de gestion des inondations
Article L566-8 - Stratégies locales contre les inondations
Article L566-9 - Modification du plan L. 566-7
Article L566-10 - Coordination contre les inondations
Article L566-11 - Gestion et consultation des risques d'inondation
Article L566-12 - (Sans contenu)
Article L566-12-1 - Mise à disposition des digues publiques
Article L566-12-2 - Servitudes pour prévention inondations
Article L566-13 - Décret d'application du chapitre
Article R562-12 - Règles de conformité des ouvrages anti-inondations
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
Article R566-5 - Identification des zones à risque inondation
Article R566-6 - Cartes des zones inondables
Article R566-7 - Cartes des risques d'inondation et impacts
Article R566-8 - Cartes inondables eaux souterraines
Article R566-9 - Cartes inondation : élaboration et mise à disposition
Article R566-10 - Gestion des risques d'inondation
Article R566-11 - Plans de gestion des inondations
Article R566-12 - Consultation du plan inondation
Article R566-13 - Modification du plan inondation
Article R566-14 - Stratégies locales contre les inondations
Article R566-15 - Désignation et coordination locale
Article R566-16 - Stratégie locale contre les inondations
Article R566-17 - Synthèse des risques d'inondation
Article R566-18 - Coordination transfrontalière des risques d'inondation
Article L566-12-2 - Servitudes pour prévention inondations
I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l'article L. 566-12-1. II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;
3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des submersions ;
4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement ;
5° Entretenir les berges.
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci.
III. ― La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention.
IV. ― La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée au premier alinéa du III dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude.