Article L562-1 - Plans de prévention des risques naturels
Article L562-2 - Opposabilité immédiate des risques naturels
Article L562-3 - Prévention des risques naturels
Article L562-4 - Affichage du plan de prévention
Article L562-4-1 - Révisions et modifications du PPRN
Article L562-4-2 - Exceptions aux plans d'inondation
Article L562-5 - Sanctions pour zones à risques
Article L562-6 - Plans de prévention des risques naturels
Article L562-7 - Décret sur les plans de prévention des risques naturels.
Article L562-8 - Prévention des risques d'inondation
Article L562-8-1 - Règles de sécurité des ouvrages anti-inondations
Article L562-9 - (Sans contenu)
Article L566-1 - Définition et risque d'inondation
Article L566-2 - Gestion des risques d'inondation
Article L566-3 - Évaluation des risques d'inondation
Article L566-4 - Stratégie nationale contre les inondations
Article L566-5 - Détermination des zones à risque d'inondation
Article L566-6 - Cartes inondation et risques mis à jour
Article L566-7 - Plan de gestion des inondations
Article L566-8 - Stratégies locales contre les inondations
Article L566-9 - Modification du plan L. 566-7
Article L566-10 - Coordination contre les inondations
Article L566-11 - Gestion et consultation des risques d'inondation
Article L566-12 - (Sans contenu)
Article L566-12-1 - Mise à disposition des digues publiques
Article L566-12-2 - Servitudes pour prévention inondations
Article L566-13 - Décret d'application du chapitre
Article R562-1 - Établissement des plans de prévention
Article R562-2 - Plan de prévention des risques naturels
Article R562-3 - Plan de prévention des risques naturels
Article R562-4 - Mesures de prévention des risques
Article R562-5 - Mesures pour constructions existantes
Article R562-6 - Opposabilité des prescriptions par le préfet
Article R562-7 - Consultation pour le plan de prévention
Article R562-8 - Enquête publique du plan local
Article R562-9 - Publication du plan approuvé
Article R562-10 - Révision partielle du plan de prévention
Article R562-10-1 - Modification du plan de prévention
Article R562-10-2 - Modification de documents d'urbanisme
Article R562-11 - Plans de risques : abrogations et vigueur
Article R562-12 - Règles de conformité des ouvrages anti-inondations
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
Article R566-5 - Identification des zones à risque inondation
Article R566-6 - Cartes des zones inondables
Article R566-7 - Cartes des risques d'inondation et impacts
Article R566-8 - Cartes inondables eaux souterraines
Article R566-9 - Cartes inondation : élaboration et mise à disposition
Article R566-10 - Gestion des risques d'inondation
Article R566-11 - Plans de gestion des inondations
Article R566-12 - Consultation du plan inondation
Article R566-13 - Modification du plan inondation
Article R566-14 - Stratégies locales contre les inondations
Article R566-15 - Désignation et coordination locale
Article R566-16 - Stratégie locale contre les inondations
Article R566-17 - Synthèse des risques d'inondation
Article R566-18 - Coordination transfrontalière des risques d'inondation
Article R562-5 - Mesures pour constructions existantes
I.-En application du 4° du II de l'article L. 562-1, pour les constructions, les ouvrages ou les espaces mis en culture ou plantés, existant à sa date d'approbation, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 562-6, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
II.-Les mesures prévues au I peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit en cas d'urgence.
III.-En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.