Article 1 - Dispositions applicables aux architectes
Article 2 - Rôle et missions de l'architecte
Article 33 - Missions et compétences de l'architecte
Article 34 - Compétences et responsabilités des collaborateurs
Article 35 - L'architecte et ses qualifications
Article 36 - Rôle et devoirs de l'architecte
Article 37 - Sous-traitance par l'architecte
Article 38 - Dénonciation de contrat par l'architecte
Article 39 - Rôle de l'architecte en chantier
Article 40 - Rôle de l'architecte lors des réceptions
Article 41 - Règles et informations des associés
Article 42 - Inscription des sociétés d'architecture
Article 46 - Rémunération de l'architecte : modalités
Article 47 - Rémunération des architectes pour travaux
Article 48 - Code des devoirs abrogé
Article 37 - Sous-traitance par l'architecte
L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.
Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il doit au préalable obtenir du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités.
L'architecte qui recourt à un sous-traitant doit en outre mentionner le nom du sous-traitant et les parties de l'oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications qu'il ferait ultérieurement.