Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article 1 - Approbation des règles de sécurité incendie
Article 2 - Application des dispositions aux établissements
Article 3 - Publication du règlement de sécurité incendie
Article GN 1 - Classement des établissements publics
Article GN 2 - Classement des établissements groupés
Article GN 3 - Classification des bâtiments isolés
Article GN 4 - Adaptation des règles de sécurité
Article GN 5 - Locaux différents, mesures spécifiques par type
Article GN 6 - Utilisation exceptionnelle des locaux
Article GN 7 - Établissements en immeubles élevés
Article GN 8 - Principe d'évacuation pour handicapés
Article GN 9 - Aménagement de locaux existants pour public
Article GN 10 - Règlement pour travaux dans établissements existants
Article GN 11 - Motivation des prescriptions
Article GN 12 - Classement matériaux et résistance au feu
Article GN 13 - Interdiction des travaux dangereux en public
Article GN 14 - Conformité et essais de produits européens
Article GN 15 - Sécurité des structures provisoires
Article GN 6 - Utilisation exceptionnelle des locaux
Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 1
Utilisations exceptionnelles des locaux
§ 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement :
- pour une exploitation autre que celle autorisée, ou
- pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement,
doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins deux mois avant la manifestation ou la série de manifestations.
Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.
§ 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.
§ 3. L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.