Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article 1 - Approbation des règles de sécurité incendie
Article 2 - Application des dispositions aux établissements
Article 3 - Publication du règlement de sécurité incendie
Article GN 1 - Classement des établissements publics
Article GN 2 - Classement des établissements groupés
Article GN 3 - Classification des bâtiments isolés
Article GN 4 - Adaptation des règles de sécurité
Article GN 5 - Locaux différents, mesures spécifiques par type
Article GN 6 - Utilisation exceptionnelle des locaux
Article GN 7 - Établissements en immeubles élevés
Article GN 8 - Principe d'évacuation pour handicapés
Article GN 9 - Aménagement de locaux existants pour public
Article GN 10 - Règlement pour travaux dans établissements existants
Article GN 11 - Motivation des prescriptions
Article GN 12 - Classement matériaux et résistance au feu
Article GN 13 - Interdiction des travaux dangereux en public
Article GN 14 - Conformité et essais de produits européens
Article GN 15 - Sécurité des structures provisoires
Article GN 4 - Adaptation des règles de sécurité
Procédure d'adaptation des règles de sécurité
§ 1. Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.
Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente.A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.
Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires.
§ 2. Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l'article GN1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d'exploitation, faire exceptionnellement l'objet de mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité après présentation d'un cahier des charges.