Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article 1 - Approbation des règles de sécurité incendie
Article 2 - Application des dispositions aux établissements
Article 3 - Publication du règlement de sécurité incendie
Article GN 1 - Classement des établissements publics
Article GN 2 - Classement des établissements groupés
Article GN 3 - Classification des bâtiments isolés
Article GN 4 - Adaptation des règles de sécurité
Article GN 5 - Locaux différents, mesures spécifiques par type
Article GN 6 - Utilisation exceptionnelle des locaux
Article GN 7 - Établissements en immeubles élevés
Article GN 8 - Principe d'évacuation pour handicapés
Article GN 9 - Aménagement de locaux existants pour public
Article GN 10 - Règlement pour travaux dans établissements existants
Article GN 11 - Motivation des prescriptions
Article GN 12 - Classement matériaux et résistance au feu
Article GN 13 - Interdiction des travaux dangereux en public
Article GN 14 - Conformité et essais de produits européens
Article GN 15 - Sécurité des structures provisoires
Article GN 2 - Classement des établissements groupés
Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.
Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux
§ 1. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public.
§ 2. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.
Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants :
50 en sous-sol ;
100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ;
200 au total.
Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie.
§ 3. Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus.