Article L511-1 A - Usage et réhabilitation définis
Article L511-1 - Installations dangereuses et nuisibles
Article L511-2 - Classement des installations visées
Article L513-1 - Continuité des installations classées
Article L516-1 - Garanties financières des installations
Article L516-2 - Modification et garanties financières
Article L517-1 - Installations militaires et défense nationale
Article L517-2 - Modalités d'application par décret
Article R512-1 - Installations soumises aux lois
Article R512-46-8 - Procédure de demande d'enregistrement
Article R512-46-9 - Décision préfectorale sur évaluation environnementale
Article R512-46-10 - Rayon d'affichage public dérogatoire
Article R513-1 - Déclaration des installations existantes
Article R513-2 - Prérogatives du préfet pour les installations classées
Article R516-1 - Changement d'exploitant et garanties financières
Article R516-2 - Garanties financières des installations classées
Article R516-3 - Mise en œuvre des garanties financières
Article R516-4 - Application des sommes consignées
Article R516-4 - (Sans contenu)
Article R516-5 - Modification et levée des garanties financières
Article R516-5-1 - (Sans contenu)
Article R516-5-2 - Déclaration des changements de garanties
Article R516-6 - Lever des garanties financières
Article R512-46-9 - Décision préfectorale sur évaluation environnementale
Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d'enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 jusqu'à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.
Dans le cas où il est fait application du 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet prend sa décision dans le même délai que celui mentionné au premier alinéa. Il motive dans cette décision l'absence de nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale au regard des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, ou lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le demandeur fournit au préfet le dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. En cas d'application du 3° de l'article L. 512-7-2, la décision du préfet constitue la pièce mentionnée au 6° de l'article R. 181-13.
Lorsque l'installation est soumise à permis de construire, copie de la décision ou de la demande conduisant à appliquer la procédure d'autorisation environnementale est notifiée sans délai à l'autorité compétente pour délivrer ce permis.