Article L511-1 A - Usage et réhabilitation définis
Article L511-1 - Installations dangereuses et nuisibles
Article L511-2 - Classement des installations visées
Article L513-1 - Continuité des installations classées
Article L516-1 - Garanties financières des installations
Article L516-2 - Modification et garanties financières
Article L517-1 - Installations militaires et défense nationale
Article L517-2 - Modalités d'application par décret
Article R512-1 - Installations soumises aux lois
Article R513-1 - Déclaration des installations existantes
Article R513-2 - Prérogatives du préfet pour les installations classées
Article R515-31-1 - Servitudes sur terrains pollués
Article R515-31-2 - Servitudes pour risques de pollution
Article R515-31-3 - Procédure enquête publique servitudes
Article R515-31-4 - Communication aux maires pour avis
Article R515-31-5 - Avis des propriétaires et communes
Article R515-31-6 - Rapport sur les servitudes
Article R515-31-7 - Notification des servitudes par le préfet
Article R516-1 - Changement d'exploitant et garanties financières
Article R516-2 - Garanties financières des installations classées
Article R516-3 - Mise en œuvre des garanties financières
Article R516-4 - Application des sommes consignées
Article R516-4 - (Sans contenu)
Article R516-5 - Modification et levée des garanties financières
Article R516-5-1 - (Sans contenu)
Article R516-5-2 - Déclaration des changements de garanties
Article R516-6 - Lever des garanties financières
Article R515-31-3 - Procédure enquête publique servitudes
I. – L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article.
II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.
IV. – L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
V. – La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours.