Article L511-1 A - Usage et réhabilitation définis
Article L511-1 - Installations dangereuses et nuisibles
Article L511-2 - Classement des installations visées
Article L513-1 - Continuité des installations classées
Article L515-15 - Plans de prévention des risques technologiques
Article L515-16 - Zones de maîtrise et prescription des risques
Article L515-16-1 - Zones à risques : urbanisation contrôlée
Article L515-16-2 - Mesures de protection contre les risques technologiques
Article L515-16-3 - Droit de délaissement immobilier
Article L515-16-4 - Expropriation pour risques technologiques
Article L515-16-5 - Financement préemption urbaine
Article L515-16-6 - Mesures de protection des populations
Article L515-16-7 - Acquisition et gestion des biens à risque
Article L515-16-8 - Recommandations pour les projets futurs
Article L515-17 - Mesures supplémentaires de prévention des risques
Article L515-18 - Mise en œuvre des plans de sécurité
Article L515-19 - (Sans contenu)
Article L515-19-1 - (Sans contenu)
Article L515-19-2 - (Sans contenu)
Article L515-19-3 - Contributions aux mesures supplémentaires
Article L515-20 - (Sans contenu)
Article L515-21 - Servitudes autour des risques technologiques
Article L515-22 - Prévention des risques technologiques
Article L515-22-1 - Révisions et modifications des plans de risques
Article L515-22-2 - Effets des modifications de plans de risques
Article L515-23 - Plan risques technologiques : Annexe PLU
Article L515-23-1 - Plans de prévention : révision possible
Article L515-24 - Sanctions des infractions environnementales
Article L515-25 - Plans de prévention : secret défense
Article L515-26 - Évaluation des risques majeurs
Article L516-1 - Garanties financières des installations
Article L516-2 - Modification et garanties financières
Article L517-1 - Installations militaires et défense nationale
Article L517-2 - Modalités d'application par décret
Article R512-1 - Installations soumises aux lois
Article R513-1 - Déclaration des installations existantes
Article R513-2 - Prérogatives du préfet pour les installations classées
Article R516-1 - Changement d'exploitant et garanties financières
Article R516-2 - Garanties financières des installations classées
Article R516-3 - Mise en œuvre des garanties financières
Article R516-4 - Application des sommes consignées
Article R516-4 - (Sans contenu)
Article R516-5 - Modification et levée des garanties financières
Article R516-5-1 - (Sans contenu)
Article R516-5-2 - Déclaration des changements de garanties
Article R516-6 - Lever des garanties financières
Article L515-17 - Mesures supplémentaires de prévention des risques
Outre les obligations mises à la charge de l'exploitant par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, les plans de prévention des risques technologiques peuvent également prévoir des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des zones et secteurs mentionnés à l'article L. 515-16, et bénéficiant des conditions de financement précisées à l'article L. 515-19-3, lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter.
Ces mesures supplémentaires font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 515-19-3 avant l'approbation des plans et sont prescrites par un arrêté préfectoral complémentaire prévu à l'article L. 512-3.
Lorsque ces mesures supplémentaires portent sur le transfert de tout ou partie des installations à l'origine du risque vers un autre emplacement, l'autorisation de les exploiter mentionnée à l'article L. 512-1 expire à l'échéance arrêtée pour le transfert, sans que l'exploitant ne puisse prétendre à indemnisation de ce seul fait, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-6-1. Toutefois, lorsque le transfert n'a pu être réalisé à l'échéance prévue pour un motif sérieux indépendant de la volonté de l'exploitant, l'autorité administrative compétente peut autoriser, pour une durée maximale de deux ans, la poursuite du fonctionnement de cette installation.