Article L511-1 A - Usage et réhabilitation définis
Article L511-1 - Installations dangereuses et nuisibles
Article L511-2 - Classement des installations visées
Article L513-1 - Continuité des installations classées
Article L516-1 - Garanties financières des installations
Article L516-2 - Modification et garanties financières
Article L517-1 - Installations militaires et défense nationale
Article L517-2 - Modalités d'application par décret
Article R512-1 - Installations soumises aux lois
Article R513-1 - Déclaration des installations existantes
Article R513-2 - Prérogatives du préfet pour les installations classées
Article R515-91 - Demande de servitudes pour installation
Article R515-92 - Servitudes applicables et communication
Article R515-92-1 - Délimitation des périmètres de sécurité
Article R515-93 - Procédure d'enquête publique
Article R515-94 - Procédure d'examen des installations classées
Article R515-95 - Autorisation après servitudes installées
Article R515-96 - Notification des servitudes par le préfet
Article R515-97 - Communication d'informations sur les risques majeurs
Article R515-98 - Réexamen et gestion des dangers
Article R515-99 - Mise en œuvre du système de sécurité
Article R515-100 - Plan d'opération interne des exploitants
Article R516-1 - Changement d'exploitant et garanties financières
Article R516-2 - Garanties financières des installations classées
Article R516-3 - Mise en œuvre des garanties financières
Article R516-4 - Application des sommes consignées
Article R516-4 - (Sans contenu)
Article R516-5 - Modification et levée des garanties financières
Article R516-5-1 - (Sans contenu)
Article R516-5-2 - Déclaration des changements de garanties
Article R516-6 - Lever des garanties financières
Article R515-92 - Servitudes applicables et communication
I. ― Le projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8 et, le cas échéant, à l'article L. 515-12, sont susceptibles de s'appliquer, éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées et dans les conditions, le cas échéant, de l'article L. 515-37.
II. ― Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.