Article L511-1 A - Usage et réhabilitation définis
Article L511-1 - Installations dangereuses et nuisibles
Article L511-2 - Classement des installations visées
Article L513-1 - Continuité des installations classées
Article L516-1 - Garanties financières des installations
Article L516-2 - Modification et garanties financières
Article L517-1 - Installations militaires et défense nationale
Article L517-2 - Modalités d'application par décret
Article R512-1 - Installations soumises aux lois
Article R513-1 - Déclaration des installations existantes
Article R513-2 - Prérogatives du préfet pour les installations classées
Article R515-91 - Demande de servitudes pour installation
Article R515-92 - Servitudes applicables et communication
Article R515-92-1 - Délimitation des périmètres de sécurité
Article R515-93 - Procédure d'enquête publique
Article R515-94 - Procédure d'examen des installations classées
Article R515-95 - Autorisation après servitudes installées
Article R515-96 - Notification des servitudes par le préfet
Article R515-97 - Communication d'informations sur les risques majeurs
Article R515-98 - Réexamen et gestion des dangers
Article R515-99 - Mise en œuvre du système de sécurité
Article R515-100 - Plan d'opération interne des exploitants
Article R516-1 - Changement d'exploitant et garanties financières
Article R516-2 - Garanties financières des installations classées
Article R516-3 - Mise en œuvre des garanties financières
Article R516-4 - Application des sommes consignées
Article R516-4 - (Sans contenu)
Article R516-5 - Modification et levée des garanties financières
Article R516-5-1 - (Sans contenu)
Article R516-5-2 - Déclaration des changements de garanties
Article R516-6 - Lever des garanties financières
Article R515-96 - Notification des servitudes par le préfet
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.