Article L511-1 A - Usage et réhabilitation définis
Article L511-1 - Installations dangereuses et nuisibles
Article L511-2 - Classement des installations visées
Article L513-1 - Continuité des installations classées
Article L516-1 - Garanties financières des installations
Article L516-2 - Modification et garanties financières
Article L517-1 - Installations militaires et défense nationale
Article L517-2 - Modalités d'application par décret
Article R512-1 - Installations soumises aux lois
Article R513-1 - Déclaration des installations existantes
Article R513-2 - Prérogatives du préfet pour les installations classées
Article R515-39 - Prévention des risques technologiques
Article R515-40 - Plan de prévention des risques technologiques
Article R515-41 - Plan de prévention des risques technologiques
Article R515-42 - Plafond des travaux de protection
Article R515-43 - Élaboration et avis du plan de sécurité
Article R515-44 - Procédure d'enquête publique du plan
Article R515-45 - (Sans contenu)
Article R515-46 - Affichage et publication des arrêtés
Article R515-47 - Révision et approbation des plans de risque
Article R515-48 - Abolition du plan de risques technologiques
Article R515-49 - (Sans contenu)
Article R515-50 - Plan de prévention : rôle du ministre
Article R516-1 - Changement d'exploitant et garanties financières
Article R516-2 - Garanties financières des installations classées
Article R516-3 - Mise en œuvre des garanties financières
Article R516-4 - Application des sommes consignées
Article R516-4 - (Sans contenu)
Article R516-5 - Modification et levée des garanties financières
Article R516-5-1 - (Sans contenu)
Article R516-5-2 - Déclaration des changements de garanties
Article R516-6 - Lever des garanties financières
Article R515-50 - Plan de prévention : rôle du ministre
I. - L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre.
Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.
Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.
II. - A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments :
- soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ;
- nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.
Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques.