Article L511-1 A - Usage et réhabilitation définis
Article L511-1 - Installations dangereuses et nuisibles
Article L511-2 - Classement des installations visées
Article L513-1 - Continuité des installations classées
Article L515-15 - Plans de prévention des risques technologiques
Article L515-16 - Zones de maîtrise et prescription des risques
Article L515-16-1 - Zones à risques : urbanisation contrôlée
Article L515-16-2 - Mesures de protection contre les risques technologiques
Article L515-16-3 - Droit de délaissement immobilier
Article L515-16-4 - Expropriation pour risques technologiques
Article L515-16-5 - Financement préemption urbaine
Article L515-16-6 - Mesures de protection des populations
Article L515-16-7 - Acquisition et gestion des biens à risque
Article L515-16-8 - Recommandations pour les projets futurs
Article L515-17 - Mesures supplémentaires de prévention des risques
Article L515-18 - Mise en œuvre des plans de sécurité
Article L515-19 - (Sans contenu)
Article L515-19-1 - (Sans contenu)
Article L515-19-2 - (Sans contenu)
Article L515-19-3 - Contributions aux mesures supplémentaires
Article L515-20 - (Sans contenu)
Article L515-21 - Servitudes autour des risques technologiques
Article L515-22 - Prévention des risques technologiques
Article L515-22-1 - Révisions et modifications des plans de risques
Article L515-22-2 - Effets des modifications de plans de risques
Article L515-23 - Plan risques technologiques : Annexe PLU
Article L515-23-1 - Plans de prévention : révision possible
Article L515-24 - Sanctions des infractions environnementales
Article L515-25 - Plans de prévention : secret défense
Article L515-26 - Évaluation des risques majeurs
Article L516-1 - Garanties financières des installations
Article L516-2 - Modification et garanties financières
Article L517-1 - Installations militaires et défense nationale
Article L517-2 - Modalités d'application par décret
Article R512-1 - Installations soumises aux lois
Article R513-1 - Déclaration des installations existantes
Article R513-2 - Prérogatives du préfet pour les installations classées
Article R516-1 - Changement d'exploitant et garanties financières
Article R516-2 - Garanties financières des installations classées
Article R516-3 - Mise en œuvre des garanties financières
Article R516-4 - Application des sommes consignées
Article R516-4 - (Sans contenu)
Article R516-5 - Modification et levée des garanties financières
Article R516-5-1 - (Sans contenu)
Article R516-5-2 - Déclaration des changements de garanties
Article R516-6 - Lever des garanties financières
Article L515-16-7 - Acquisition et gestion des biens à risque
Les dispositions suivantes s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une acquisition par délaissement, expropriation ou exercice du droit de préemption urbain en application des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5.
I.-La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public ou une entreprise publique locale, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens.
II.-L'accès aux biens est limité ou ils sont démolis. Toutefois, ils peuvent continuer à être utilisés pour un usage autre que d'habitation, sous réserve du respect des dispositions du plan de prévention des risques technologiques qui sont applicables dans le secteur aux constructions nouvelles.
III.-En cas de cession ultérieure du bien, sa valeur est appréciée en tenant compte de son état ainsi que des restrictions et prescriptions l'affectant du fait des dispositions du présent chapitre et du plan de prévention des risques technologiques. Le produit de la vente est reversé aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, à l'Etat et aux industriels à l'origine du risque, déduction faite des dépenses engagées par le vendeur et non financées au titre de l'article L. 515-19-1, au prorata de leur participation au financement mis en œuvre en application de cet article.
IV.-Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-6 ne peuvent s'appliquer à nouveau aux biens objets du présent article.