Article L511-1 A - Usage et réhabilitation définis
Article L511-1 - Installations dangereuses et nuisibles
Article L511-2 - Classement des installations visées
Article L513-1 - Continuité des installations classées
Article L514-9 - Infractions: Rôle des inspecteurs nucléaires
Article L514-10 - (Sans contenu)
Article L514-11 - Sanctions pour non-conformité
Article L514-12 - (Sans contenu)
Article L514-13 - (Sans contenu)
Article L514-14 - (Sans contenu)
Article L514-16 - Remboursement des frais publics après incident
Article L514-15 - (Sans contenu)
Article L514-17 - Pénalités pour les militaires
Article L514-18 - (Sans contenu)
Article L516-1 - Garanties financières des installations
Article L516-2 - Modification et garanties financières
Article L517-1 - Installations militaires et défense nationale
Article L517-2 - Modalités d'application par décret
Article R512-1 - Installations soumises aux lois
Article R513-1 - Déclaration des installations existantes
Article R513-2 - Prérogatives du préfet pour les installations classées
Article R516-1 - Changement d'exploitant et garanties financières
Article R516-2 - Garanties financières des installations classées
Article R516-3 - Mise en œuvre des garanties financières
Article R516-4 - Application des sommes consignées
Article R516-4 - (Sans contenu)
Article R516-5 - Modification et levée des garanties financières
Article R516-5-1 - (Sans contenu)
Article R516-5-2 - Déclaration des changements de garanties
Article R516-6 - Lever des garanties financières
Article L514-16 - Remboursement des frais publics après incident
Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article L. 511-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts par l'article L. 142-2 aux associations répondant aux conditions de cet article.