Article L511-1 A - Usage et réhabilitation définis
Article L511-1 - Installations dangereuses et nuisibles
Article L511-2 - Classement des installations visées
Article L513-1 - Continuité des installations classées
Article L516-1 - Garanties financières des installations
Article L516-2 - Modification et garanties financières
Article L517-1 - Installations militaires et défense nationale
Article L517-2 - Modalités d'application par décret
Article R512-1 - Installations soumises aux lois
Article R513-1 - Déclaration des installations existantes
Article R513-2 - Prérogatives du préfet pour les installations classées
Article R515-62 - Techniques disponibles et autorisations
Article R515-63 - Prescriptions pour techniques non couvertes
Article R515-64 - Techniques disponibles avant 2011
Article R516-1 - Changement d'exploitant et garanties financières
Article R516-2 - Garanties financières des installations classées
Article R516-3 - Mise en œuvre des garanties financières
Article R516-4 - Application des sommes consignées
Article R516-4 - (Sans contenu)
Article R516-5 - Modification et levée des garanties financières
Article R516-5-1 - (Sans contenu)
Article R516-5-2 - Déclaration des changements de garanties
Article R516-6 - Lever des garanties financières
Article R515-62 - Techniques disponibles et autorisations
I. – Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation.
II. – Lorsque les prescriptions de l'autorisation sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. Ces prescriptions s'appliquent sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section, notamment de celles des articles R. 515-67 et R. 515-68.
Lorsque les conclusions visées au premier alinéa du présent II ne contiennent pas de niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, l'arrêté d'autorisation fixe des prescriptions assurant que la technique visée au premier alinéa du présent II garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.