Article L511-1 A - Usage et réhabilitation définis
Article L511-1 - Installations dangereuses et nuisibles
Article L511-2 - Classement des installations visées
Article L513-1 - Continuité des installations classées
Article L516-1 - Garanties financières des installations
Article L516-2 - Modification et garanties financières
Article L517-1 - Installations militaires et défense nationale
Article L517-2 - Modalités d'application par décret
Article R512-1 - Installations soumises aux lois
Article R513-1 - Déclaration des installations existantes
Article R513-2 - Prérogatives du préfet pour les installations classées
Article R515-85 - Transmission d'informations aux pays voisins
Article R515-86 - Recensement des substances dangereuses
Article R515-87 - Réexamen de la prévention des accidents majeurs
Article R515-88 - Information des risques aux voisins
Article R515-88-1 - Échange d'infos sur les risques majeurs
Article R515-89 - Publication des informations sur les dangers
Article R515-90 - Mesures de sécurité et prévention des risques
Article R515-90-1 - Programmes d'inspection des établissements
Article R516-1 - Changement d'exploitant et garanties financières
Article R516-2 - Garanties financières des installations classées
Article R516-3 - Mise en œuvre des garanties financières
Article R516-4 - Application des sommes consignées
Article R516-4 - (Sans contenu)
Article R516-5 - Modification et levée des garanties financières
Article R516-5-1 - (Sans contenu)
Article R516-5-2 - Déclaration des changements de garanties
Article R516-6 - Lever des garanties financières
Article R515-90-1 - Programmes d'inspection des établissements
Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement concerné, afin de s'assurer, notamment, que :
1° L'exploitant prouve qu'il a :
a) Pris des mesures appropriées et qu'elles sont fonctionnelles, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ;
b) Prévu des moyens appropriés et qu'ils sont opérationnels, pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors de celui-ci ;
2° Les données et les informations reçues dans l'étude de dangers reflètent fidèlement la situation de l'établissement ;
3° Soient fournies les informations permettant au préfet de remplir les obligations prévues à l'article L. 515-34.