Article L554-1 - Travaux près des réseaux : précautions et responsabilités
Article L554-1-1 - Sécurité des canalisations : sanctions et suspensions
Article L554-2 - Guichet unique pour la sécurité des ouvrages
Article L554-2-1 - Redevances du guichet unique environnemental
Article L554-2-2 - Accès aux données du guichet unique
Article L554-3 - Amende pour non-respect des règles
Article L554-4 - Surveillance et constat des infractions
Article L554-5 - Réglementation des canalisations à risque
Article L554-6 - Définition des canalisations de transport
Article L554-7 - Exclusions des canalisations spécifiques
Article L554-8 - Prescriptions techniques des canalisations
Article L554-9 - Mesures d'urgence pour canalisations
Article L554-10 - Interruption de livraison de gaz
Article L554-11 - Sécurité des canalisations de gaz
Article L554-12 - Atteinte aux infrastructures de gaz et hydrocarbures
Article L555-1 - Autorisation des canalisations à risque
Article L555-2 - Réglementation des canalisations L. 555-1
Article L555-2 - (Sans contenu)
Article L555-3 - (Sans contenu)
Article L555-4 - (Sans contenu)
Article L555-5 - Contentieux des décisions individuelles
Article L555-6 - Décrets et canalisations de défense
Article L555-7 - Étude de dangers des canalisations
Article L555-8 - Enquête publique pour canalisation
Article L555-9 - Conditions d'autorisation des canalisations
Article L555-10 - Autorisation et modification des canalisations
Article L555-11 - (Sans contenu)
Article L555-12 - Arrêtés complémentaires pour canalisations
Article L555-13 - Arrêt définitif de canalisation
Article L555-14 - Dispense d'autorisation pour canalisations
Article L555-15 - Changement de produit canalisé
Article L555-16 - Réglementation des risques canalisations
Article L555-25 - Déclaration d'utilité publique des canalisations
Article L555-26 - Changement de fluide : Déclaration valide
Article L555-27 - Servitudes pour canalisations publiques
Article L555-28 - Servitudes sur terrains traversés
Article L555-29 - Droits des exploitants de canalisations
Article L555-30 - Décret sur les servitudes publiques
Article L556-1 A - Définition de l'usage et réhabilitation
Article L556-1 - Gestion pollution sols après réhabilitation
Article L556-2 - Étude des sols pour projets
Article L556-3 - Pollution des sols : mesures et responsabilités
Article L557-1 - Produits et équipements à risque
Article L557-2 - Définition de l'exploitant d'équipement
Article L557-3 - Obligations des importateurs et distributeurs
Article L557-4 - Conformité et marquage des produits
Article L557-5 - Procédure de conformité des produits
Article L557-6 - Dérogations pour certains produits
Article L557-7 - Classification des produits par risque
Article L557-8 - Interdiction et conditions d'usage
Article L557-8-1 - Coopération pour risques produits en ligne
Article L557-9 - Restrictions de vente aux mineurs
Article L557-10 - Traçabilité des produits et équipements
Article L557-10-1 - Enregistrement des ventes de pyrotechnie
Article L557-10-2 - Refus de vente d'articles pyrotechniques suspects
Article L557-11 - Essais et rappels de produits
Article L557-12 - Conformité des produits : accès et coopération
Article L557-13 - Responsabilité des conditions de stockage
Article L557-28 - Contrôles des produits et équipements
Article L557-29 - Responsabilité de l'exploitant en sécurité
Article L557-30 - Dossier de fabrication et exploitation
Article L557-31 - Organismes habilités pour évaluations
Article L557-32 - Habilitation par accréditation préalable
Article L557-33 - Assurance responsabilité civile obligatoire
Article L557-34 - Secret professionnel du personnel habilité
Article L557-35 - Responsabilité des organismes habilités
Article L557-36 - Évaluation de conformité par organismes habilités
Article L557-37 - Transmission d'informations aux autorités
Article L557-38 - Communication des évaluations de conformité
Article L557-39 - Contrôle des exigences légales
Article L557-40 - Notification et objection européenne
Article L557-41 - Restriction de l'habilitation d'un organisme
Article L557-42 - Non-conformité : Mesures et sanctions
Article L557-43 - Mesures en cas de non-conformité
Article L557-44 - Recours contre les décisions clients
Article L557-45 - Dispense pour certains équipements sous pression
Article L557-59 - Infractions : Agents habilités
Article L557-60 - Sanctions pour non-conformité des produits
Article L557-60-1 - Sanctions pour usage illégal de pyrotechnie
Article L557-61 - Décret d'application du chapitre
Article R554-24 - Consultation des exploitants pour travaux
Article R554-25 - Déclaration de commencement des travaux
Article R554-26 - Déclaration de travaux et réponses des exploitants
Article R554-27 - Marquage des ouvrages souterrains
Article R555-2 - Canalisations : Conditions d'autorisation
Article R555-30 - Servitudes pour les dangers publics
Article R555-30-1 - Informations aux transporteurs de gaz
Article R555-30-2 - Respect des servitudes pendant exploitation
Article R555-31 - Compatibilité des projets avec canalisations
Article R555-32 - Pièces pour déclaration d'utilité publique
Article R555-33 - Enquête publique pour canalisation
Article R555-34 - Largeur des bandes de servitudes
Article R555-35 - Procédure d'expropriation pour servitudes
Article R555-36 - Travaux et droits sur le domaine public
Article D556-1 A - Types d'usages des terrains
Article R556-1 B - Changement d'usage des terrains
Article R556-1 - Projets sur sites pollués : procédures
Article R556-2 - Transmission et étude de sols pour projets sensibles
Article R556-3 - Attestation études sols pollués
Article R556-3-1 - Radioprotection sur sites pollués
Article R556-4 - Compétence des autorités en cas de pollution
Article R556-5 - Typologie des mesures de gestion de la pollution
Article R557-1-1 - Produits et équipements explosifs et à pression
Article R557-1-2 - Autorités compétentes pour équipements sous pression
Article R557-1-3 - Autorisations et aménagements temporaires
Article R557-2-1 - Conformité des procédures de production
Article R557-2-2 - Conformité des produits et équipements
Article R557-2-3 - Marquages sur produits et emballages
Article R557-2-4 - Déclaration de conformité des produits
Article R557-2-5 - Informations de sécurité et coordonnées des fabricants
Article R557-2-6 bis - Coordonnées des prestataires de service
Article R557-2-6 - Coordonnées des importateurs sur les produits
Article R557-2-7 - Présentation de produits non conformes
Section 3 : Suivi en service
Article R557-5-1 - Contrôle des essais par les agents habilités
Article R557-5-2 - Prélèvements et échantillons pour contrôle
Article R557-5-3 - Laboratoires désignés pour les essais
Article R557-5-4 - Attestation de prélèvement détaillée
Article R557-5-5 - Conservation et usage des échantillons
Article R557-6-1 - Définitions des produits explosifs
Article R557-6-2 - Exclusion de certains explosifs
Article R557-6-3 - Classification des articles pyrotechniques
Article R557-6-4 - Exigences de sécurité des explosifs
Article R557-6-5 - Conformité des produits explosifs
Article R557-6-6 - Déclaration UE de conformité pour produits
Article R557-6-7 - Marquage CE et identification des produits
Article R557-6-8 - Étiquetage des produits explosifs
Article R557-6-9 - Péremption des produits explosifs
Article R557-6-10 - Fabrication et usage d'articles pyrotechniques non conformes
Article R557-6-11 - Conformité des explosifs européens
Article R557-6-12 - Obligations des fabricants d'articles pyrotechniques
Article R557-6-13 - Réglementation des articles pyrotechniques
Article R557-6-14 - Agrément des certificats de formation
Article R557-6-14-1 - Modalités du registre L. 557-10-1
Article R557-6-14-2 - Contrôle des données de transactions
Article R557-6-14-3 - Signalement des transactions suspectes
Article R557-6-15 - Sanctions pour certificats et explosifs
Article R557-6-16 - Sanctions pour vente de feux d'artifice
Article R557-7-1 - Définition des appareils et systèmes
Article R557-7-2 - Produits en atmosphères explosibles
Article R557-7-3 - Classification des appareils explosifs
Article R557-7-4 - Conformité aux normes de sécurité
Article R557-7-5 - Conformité des appareils explosibles
Article R557-7-6 - Déclaration de conformité UE
Article R557-7-7 - Marquage CE et protections spécifiques
Article R557-7-8 - Identification des produits et emballages
Article R557-7-9 - Conformité des produits européens
Article R557-8-1 - Définitions des termes gaz et appareils
Article R557-8-2 - Appareils à gaz et conformité
Article R557-8-3 - Exigences et conformité des matériels à gaz
Article R557-8-4 - Matériels gaz : dérogations nationales
Article R557-8-5 - Exigences de sécurité pour appareils à gaz
Article R557-9-1 - Définitions des équipements sous pression
Article R557-9-2 - Exclusions des équipements sous pression
Article R557-9-3 - Classification des équipements sous pression
Article R557-9-4 - Exigences sécurité équipements sous pression
Article R557-9-5 - Conformité équipements sous pression
Article R557-9-6 - Approbation européenne des matériaux
Article R557-9-6-A - Assemblages permanents et contrôles sous pression
Article R557-9-7 - Déclaration UE de conformité
Article R557-9-8 - Marquage CE et identification organisme
Article R557-9-9 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-9-10 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-10-1 - Définition des récipients à pression simples
Article R557-10-2 - Récipients à pression simples en série
Article R557-10-3 - Récipients simples non réglementés
Article R557-10-4 - Conformité des récipients à pression
Article R557-10-5 - Conformité des récipients à pression
Article R557-10-5-A - Qualification des soudeurs pour pression
Article R557-10-6 - Déclaration UE de conformité
Article R557-10-7 - Marquage CE et informations obligatoires
Article R557-10-8 - Conformité des récipients à pression.
Article R557-11-1 - Équipements sous pression transportables
Article R557-11-2 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-11-3 - Exigences de sécurité des équipements
Article R557-11-4 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-11-5 - Certificat de conformité : Définition
Article R557-11-6 - Marquage Pi des équipements sous pression
Article R557-11-7 - Réévaluation des équipements sous pression
Article R557-11-8 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-12-1 - Équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-2 - Conformité équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-3 - Classification des équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-4 - Exigences pour équipements nucléaires
Article R557-12-5 - Procédures d'évaluation des équipements nucléaires
Article R557-12-6 - Modèle de déclaration de conformité
Article R557-12-7 - Marquage sans CE selon R. 557-9-8
Article R557-12-8 - Conformité des équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-9 - Procédure d'homologation des arrêtés
Article R557-12-10 - Équipements nucléaires : Réglementation antérieure
Section 13 : Conformité des autres appareils à pression
Article R557-14-1 - Suivi des équipements sous pression
Article R557-14-2 - Conformité et maintenance des équipements
Article R557-14-3 - Assemblage et sécurité des équipements
Article R557-14-4 - Suivi en service des équipements
Article R557-14-5 - Modifications et réparations d'équipements
Article R557-14-6 - Arrêtés et décisions techniques
Article R557-14-7 - Validité des attestations antérieures
Article R557-14-8 - Suivi des équipements militaires
Article R557-15-1 - Suivi des équipements sous pression
Article R557-15-2 - Contrôles des équipements sous pression
Article R557-15-3 - Contrôles et attestations périodiques
Article R557-15-4 - Équipements sous pression transportables
Article R557-15-5 - Suivi des équipements sous pression
Article R554-26 - Déclaration de travaux et réponses des exploitants
I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à neuf jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. Dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de l'article R. 554-25, le délai de réponse est fixé conformément aux dispositions du I de l'article R. 554-22. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l'article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
L'exploitant d'un ouvrage empruntant un fourreau hébergeant des ouvrages de même catégorie, au sens de l'article R. 554-2, peut indiquer, dans sa réponse, que les données sur la localisation de son ouvrage figurent dans le récépissé transmis par l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, à condition qu'une convention ait été préalablement signée entre les deux exploitants. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, se substitue à l'exploitant de l'ouvrage pour la transmission des données de localisation.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la réponse fournie par l'exploitant propriétaire du fourreau ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion est réputée avoir été transmise par l'exploitant de l'ouvrage et satisfaire aux obligations de transmission des données cartographiques de localisation de l'exploitant de l'ouvrage empruntant le fourreau.
Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au déclarant, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, les compléments qui doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à la déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la réception de ces éléments complémentaires.
II. ― L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.
III. ― L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de l'ouvrage qu'il exploite est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.
IV. ― Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.
V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de traitement des déclarations incomplètes.
VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l'indemnisation correspondante.