Article L554-1 - Travaux près des réseaux : précautions et responsabilités
Article L554-1-1 - Sécurité des canalisations : sanctions et suspensions
Article L554-2 - Guichet unique pour la sécurité des ouvrages
Article L554-2-1 - Redevances du guichet unique environnemental
Article L554-2-2 - Accès aux données du guichet unique
Article L554-3 - Amende pour non-respect des règles
Article L554-4 - Surveillance et constat des infractions
Article L554-5 - Réglementation des canalisations à risque
Article L554-6 - Définition des canalisations de transport
Article L554-7 - Exclusions des canalisations spécifiques
Article L554-8 - Prescriptions techniques des canalisations
Article L554-9 - Mesures d'urgence pour canalisations
Article L554-10 - Interruption de livraison de gaz
Article L554-11 - Sécurité des canalisations de gaz
Article L554-12 - Atteinte aux infrastructures de gaz et hydrocarbures
Article L555-1 - Autorisation des canalisations à risque
Article L555-2 - Réglementation des canalisations L. 555-1
Article L555-2 - (Sans contenu)
Article L555-3 - (Sans contenu)
Article L555-4 - (Sans contenu)
Article L555-5 - Contentieux des décisions individuelles
Article L555-6 - Décrets et canalisations de défense
Article L555-7 - Étude de dangers des canalisations
Article L555-8 - Enquête publique pour canalisation
Article L555-9 - Conditions d'autorisation des canalisations
Article L555-10 - Autorisation et modification des canalisations
Article L555-11 - (Sans contenu)
Article L555-12 - Arrêtés complémentaires pour canalisations
Article L555-13 - Arrêt définitif de canalisation
Article L555-14 - Dispense d'autorisation pour canalisations
Article L555-15 - Changement de produit canalisé
Article L555-16 - Réglementation des risques canalisations
Article L555-25 - Déclaration d'utilité publique des canalisations
Article L555-26 - Changement de fluide : Déclaration valide
Article L555-27 - Servitudes pour canalisations publiques
Article L555-28 - Servitudes sur terrains traversés
Article L555-29 - Droits des exploitants de canalisations
Article L555-30 - Décret sur les servitudes publiques
Article L556-1 A - Définition de l'usage et réhabilitation
Article L556-1 - Gestion pollution sols après réhabilitation
Article L556-2 - Étude des sols pour projets
Article L556-3 - Pollution des sols : mesures et responsabilités
Article L557-1 - Produits et équipements à risque
Article L557-2 - Définition de l'exploitant d'équipement
Article L557-3 - Obligations des importateurs et distributeurs
Article L557-4 - Conformité et marquage des produits
Article L557-5 - Procédure de conformité des produits
Article L557-6 - Dérogations pour certains produits
Article L557-7 - Classification des produits par risque
Article L557-8 - Interdiction et conditions d'usage
Article L557-8-1 - Coopération pour risques produits en ligne
Article L557-9 - Restrictions de vente aux mineurs
Article L557-10 - Traçabilité des produits et équipements
Article L557-10-1 - Enregistrement des ventes de pyrotechnie
Article L557-10-2 - Refus de vente d'articles pyrotechniques suspects
Article L557-11 - Essais et rappels de produits
Article L557-12 - Conformité des produits : accès et coopération
Article L557-13 - Responsabilité des conditions de stockage
Article L557-28 - Contrôles des produits et équipements
Article L557-29 - Responsabilité de l'exploitant en sécurité
Article L557-30 - Dossier de fabrication et exploitation
Article L557-31 - Organismes habilités pour évaluations
Article L557-32 - Habilitation par accréditation préalable
Article L557-33 - Assurance responsabilité civile obligatoire
Article L557-34 - Secret professionnel du personnel habilité
Article L557-35 - Responsabilité des organismes habilités
Article L557-36 - Évaluation de conformité par organismes habilités
Article L557-37 - Transmission d'informations aux autorités
Article L557-38 - Communication des évaluations de conformité
Article L557-39 - Contrôle des exigences légales
Article L557-40 - Notification et objection européenne
Article L557-41 - Restriction de l'habilitation d'un organisme
Article L557-42 - Non-conformité : Mesures et sanctions
Article L557-43 - Mesures en cas de non-conformité
Article L557-44 - Recours contre les décisions clients
Article L557-45 - Dispense pour certains équipements sous pression
Article L557-53 - Mesures pour produits non conformes
Article L557-53-1 - Mesures pour risques limités
Article L557-54 - Mesures pour produits non conformes
Article L557-55 - Mesures pour risques de produits
Article L557-56 - Conditions et arrêts d'équipements dangereux
Article L557-57 - Retrait de contenus en ligne illicites
Article L557-57 - (Sans contenu)
Article L557-58 - Sanctions pour non-conformité des produits
Article L557-59 - Infractions : Agents habilités
Article L557-60 - Sanctions pour non-conformité des produits
Article L557-60-1 - Sanctions pour usage illégal de pyrotechnie
Article L557-61 - Décret d'application du chapitre
Article R555-2 - Canalisations : Conditions d'autorisation
Article R555-30 - Servitudes pour les dangers publics
Article R555-30-1 - Informations aux transporteurs de gaz
Article R555-30-2 - Respect des servitudes pendant exploitation
Article R555-31 - Compatibilité des projets avec canalisations
Article R555-32 - Pièces pour déclaration d'utilité publique
Article R555-33 - Enquête publique pour canalisation
Article R555-34 - Largeur des bandes de servitudes
Article R555-35 - Procédure d'expropriation pour servitudes
Article R555-36 - Travaux et droits sur le domaine public
Article D556-1 A - Types d'usages des terrains
Article R556-1 B - Changement d'usage des terrains
Article R556-1 - Projets sur sites pollués : procédures
Article R556-2 - Transmission et étude de sols pour projets sensibles
Article R556-3 - Attestation études sols pollués
Article R556-3-1 - Radioprotection sur sites pollués
Article R556-4 - Compétence des autorités en cas de pollution
Article R556-5 - Typologie des mesures de gestion de la pollution
Article R557-1-1 - Produits et équipements explosifs et à pression
Article R557-1-2 - Autorités compétentes pour équipements sous pression
Article R557-1-3 - Autorisations et aménagements temporaires
Article R557-2-1 - Conformité des procédures de production
Article R557-2-2 - Conformité des produits et équipements
Article R557-2-3 - Marquages sur produits et emballages
Article R557-2-4 - Déclaration de conformité des produits
Article R557-2-5 - Informations de sécurité et coordonnées des fabricants
Article R557-2-6 bis - Coordonnées des prestataires de service
Article R557-2-6 - Coordonnées des importateurs sur les produits
Article R557-2-7 - Présentation de produits non conformes
Section 3 : Suivi en service
Article R557-5-1 - Contrôle des essais par les agents habilités
Article R557-5-2 - Prélèvements et échantillons pour contrôle
Article R557-5-3 - Laboratoires désignés pour les essais
Article R557-5-4 - Attestation de prélèvement détaillée
Article R557-5-5 - Conservation et usage des échantillons
Article R557-6-1 - Définitions des produits explosifs
Article R557-6-2 - Exclusion de certains explosifs
Article R557-6-3 - Classification des articles pyrotechniques
Article R557-6-4 - Exigences de sécurité des explosifs
Article R557-6-5 - Conformité des produits explosifs
Article R557-6-6 - Déclaration UE de conformité pour produits
Article R557-6-7 - Marquage CE et identification des produits
Article R557-6-8 - Étiquetage des produits explosifs
Article R557-6-9 - Péremption des produits explosifs
Article R557-6-10 - Fabrication et usage d'articles pyrotechniques non conformes
Article R557-6-11 - Conformité des explosifs européens
Article R557-6-12 - Obligations des fabricants d'articles pyrotechniques
Article R557-6-13 - Réglementation des articles pyrotechniques
Article R557-6-14 - Agrément des certificats de formation
Article R557-6-14-1 - Modalités du registre L. 557-10-1
Article R557-6-14-2 - Contrôle des données de transactions
Article R557-6-14-3 - Signalement des transactions suspectes
Article R557-6-15 - Sanctions pour certificats et explosifs
Article R557-6-16 - Sanctions pour vente de feux d'artifice
Article R557-7-1 - Définition des appareils et systèmes
Article R557-7-2 - Produits en atmosphères explosibles
Article R557-7-3 - Classification des appareils explosifs
Article R557-7-4 - Conformité aux normes de sécurité
Article R557-7-5 - Conformité des appareils explosibles
Article R557-7-6 - Déclaration de conformité UE
Article R557-7-7 - Marquage CE et protections spécifiques
Article R557-7-8 - Identification des produits et emballages
Article R557-7-9 - Conformité des produits européens
Article R557-8-1 - Définitions des termes gaz et appareils
Article R557-8-2 - Appareils à gaz et conformité
Article R557-8-3 - Exigences et conformité des matériels à gaz
Article R557-8-4 - Matériels gaz : dérogations nationales
Article R557-8-5 - Exigences de sécurité pour appareils à gaz
Article R557-9-1 - Définitions des équipements sous pression
Article R557-9-2 - Exclusions des équipements sous pression
Article R557-9-3 - Classification des équipements sous pression
Article R557-9-4 - Exigences sécurité équipements sous pression
Article R557-9-5 - Conformité équipements sous pression
Article R557-9-6 - Approbation européenne des matériaux
Article R557-9-6-A - Assemblages permanents et contrôles sous pression
Article R557-9-7 - Déclaration UE de conformité
Article R557-9-8 - Marquage CE et identification organisme
Article R557-9-9 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-9-10 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-10-1 - Définition des récipients à pression simples
Article R557-10-2 - Récipients à pression simples en série
Article R557-10-3 - Récipients simples non réglementés
Article R557-10-4 - Conformité des récipients à pression
Article R557-10-5 - Conformité des récipients à pression
Article R557-10-5-A - Qualification des soudeurs pour pression
Article R557-10-6 - Déclaration UE de conformité
Article R557-10-7 - Marquage CE et informations obligatoires
Article R557-10-8 - Conformité des récipients à pression.
Article R557-11-1 - Équipements sous pression transportables
Article R557-11-2 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-11-3 - Exigences de sécurité des équipements
Article R557-11-4 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-11-5 - Certificat de conformité : Définition
Article R557-11-6 - Marquage Pi des équipements sous pression
Article R557-11-7 - Réévaluation des équipements sous pression
Article R557-11-8 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-12-1 - Équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-2 - Conformité équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-3 - Classification des équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-4 - Exigences pour équipements nucléaires
Article R557-12-5 - Procédures d'évaluation des équipements nucléaires
Article R557-12-6 - Modèle de déclaration de conformité
Article R557-12-7 - Marquage sans CE selon R. 557-9-8
Article R557-12-8 - Conformité des équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-9 - Procédure d'homologation des arrêtés
Article R557-12-10 - Équipements nucléaires : Réglementation antérieure
Section 13 : Conformité des autres appareils à pression
Article R557-14-1 - Suivi des équipements sous pression
Article R557-14-2 - Conformité et maintenance des équipements
Article R557-14-3 - Assemblage et sécurité des équipements
Article R557-14-4 - Suivi en service des équipements
Article R557-14-5 - Modifications et réparations d'équipements
Article R557-14-6 - Arrêtés et décisions techniques
Article R557-14-7 - Validité des attestations antérieures
Article R557-14-8 - Suivi des équipements militaires
Article R557-15-1 - Suivi des équipements sous pression
Article R557-15-2 - Contrôles des équipements sous pression
Article R557-15-3 - Contrôles et attestations périodiques
Article R557-15-4 - Équipements sous pression transportables
Article R557-15-5 - Suivi des équipements sous pression
Article L557-58 - Sanctions pour non-conformité des produits
Sans préjudice de l'article L. 171-8, l'autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d'une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :
1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ;
2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l'article L. 557-50 ;
3° Valider une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28 si ses modalités n'ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;
4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;
6° Adresser une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement ;
7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;
8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article, y compris, le cas échéant, via un accès aux logiciels intégrés, et ne pas coopérer avec ces personnes ;
9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;
11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d'un produit ou d'un équipement ;
12° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;
13° Pour un opérateur économique :
a) Omettre d'apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
b) Omettre d'établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;
c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ;
d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d'Etat, spécifiques à un type de produit ou d'équipement mentionné au présent chapitre ;
e) Ne pas fournir les informations pertinentes aux fins d'identification du propriétaire du site internet prévues à l'article L. 557-10 ;
14° Pour un importateur ou un distributeur ou un prestataire de services d'exécution de commandes, ne pas garantir la conformité d'un produit ou d'un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage, son entreposage, son conditionnement ou de son transport en application de l'article L. 557-13 ;
15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;
16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;
17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la même section 2 ;
18° Pour un prestataire de services d'exécution de commandes ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 4 de la section 2 ;
19° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article L. 557-49, les accidents susceptibles d'être imputés à un produit ou à un équipement ;
20° Apposer le marquage ou établir l'attestation mentionnés à l'article L. 557-4 en violation du présent chapitre ;
21° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d'identification délivré par la Commission européenne, lorsque l'organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;
22° Pour un fabricant ou un importateur, ou, lorsqu'il y est tenu, un prestataire de services d'exécution de commandes, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d'indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.
Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
L'amende administrative ne peut être prononcée qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n'excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.