Article L554-1 - Travaux près des réseaux : précautions et responsabilités
Article L554-1-1 - Sécurité des canalisations : sanctions et suspensions
Article L554-2 - Guichet unique pour la sécurité des ouvrages
Article L554-2-1 - Redevances du guichet unique environnemental
Article L554-2-2 - Accès aux données du guichet unique
Article L554-3 - Amende pour non-respect des règles
Article L554-4 - Surveillance et constat des infractions
Article L554-5 - Réglementation des canalisations à risque
Article L554-6 - Définition des canalisations de transport
Article L554-7 - Exclusions des canalisations spécifiques
Article L554-8 - Prescriptions techniques des canalisations
Article L554-9 - Mesures d'urgence pour canalisations
Article L554-10 - Interruption de livraison de gaz
Article L554-11 - Sécurité des canalisations de gaz
Article L554-12 - Atteinte aux infrastructures de gaz et hydrocarbures
Article L555-1 - Autorisation des canalisations à risque
Article L555-2 - Réglementation des canalisations L. 555-1
Article L555-2 - (Sans contenu)
Article L555-3 - (Sans contenu)
Article L555-4 - (Sans contenu)
Article L555-5 - Contentieux des décisions individuelles
Article L555-6 - Décrets et canalisations de défense
Article L555-7 - Étude de dangers des canalisations
Article L555-8 - Enquête publique pour canalisation
Article L555-9 - Conditions d'autorisation des canalisations
Article L555-10 - Autorisation et modification des canalisations
Article L555-11 - (Sans contenu)
Article L555-12 - Arrêtés complémentaires pour canalisations
Article L555-13 - Arrêt définitif de canalisation
Article L555-14 - Dispense d'autorisation pour canalisations
Article L555-15 - Changement de produit canalisé
Article L555-16 - Réglementation des risques canalisations
Article L555-25 - Déclaration d'utilité publique des canalisations
Article L555-26 - Changement de fluide : Déclaration valide
Article L555-27 - Servitudes pour canalisations publiques
Article L555-28 - Servitudes sur terrains traversés
Article L555-29 - Droits des exploitants de canalisations
Article L555-30 - Décret sur les servitudes publiques
Article L556-1 A - Définition de l'usage et réhabilitation
Article L556-1 - Gestion pollution sols après réhabilitation
Article L556-2 - Étude des sols pour projets
Article L556-3 - Pollution des sols : mesures et responsabilités
Article L557-1 - Produits et équipements à risque
Article L557-2 - Définition de l'exploitant d'équipement
Article L557-3 - Obligations des importateurs et distributeurs
Article L557-4 - Conformité et marquage des produits
Article L557-5 - Procédure de conformité des produits
Article L557-6 - Dérogations pour certains produits
Article L557-7 - Classification des produits par risque
Article L557-8 - Interdiction et conditions d'usage
Article L557-8-1 - Coopération pour risques produits en ligne
Article L557-9 - Restrictions de vente aux mineurs
Article L557-10 - Traçabilité des produits et équipements
Article L557-10-1 - Enregistrement des ventes de pyrotechnie
Article L557-10-2 - Refus de vente d'articles pyrotechniques suspects
Article L557-11 - Essais et rappels de produits
Article L557-12 - Conformité des produits : accès et coopération
Article L557-13 - Responsabilité des conditions de stockage
Article L557-28 - Contrôles des produits et équipements
Article L557-29 - Responsabilité de l'exploitant en sécurité
Article L557-30 - Dossier de fabrication et exploitation
Article L557-31 - Organismes habilités pour évaluations
Article L557-32 - Habilitation par accréditation préalable
Article L557-33 - Assurance responsabilité civile obligatoire
Article L557-34 - Secret professionnel du personnel habilité
Article L557-35 - Responsabilité des organismes habilités
Article L557-36 - Évaluation de conformité par organismes habilités
Article L557-37 - Transmission d'informations aux autorités
Article L557-38 - Communication des évaluations de conformité
Article L557-39 - Contrôle des exigences légales
Article L557-40 - Notification et objection européenne
Article L557-41 - Restriction de l'habilitation d'un organisme
Article L557-42 - Non-conformité : Mesures et sanctions
Article L557-43 - Mesures en cas de non-conformité
Article L557-44 - Recours contre les décisions clients
Article L557-45 - Dispense pour certains équipements sous pression
Article L557-59 - Infractions : Agents habilités
Article L557-60 - Sanctions pour non-conformité des produits
Article L557-60-1 - Sanctions pour usage illégal de pyrotechnie
Article L557-61 - Décret d'application du chapitre
Article R555-2 - Canalisations : Conditions d'autorisation
Article R555-30 - Servitudes pour les dangers publics
Article R555-30-1 - Informations aux transporteurs de gaz
Article R555-30-2 - Respect des servitudes pendant exploitation
Article R555-31 - Compatibilité des projets avec canalisations
Article R555-32 - Pièces pour déclaration d'utilité publique
Article R555-33 - Enquête publique pour canalisation
Article R555-34 - Largeur des bandes de servitudes
Article R555-35 - Procédure d'expropriation pour servitudes
Article R555-36 - Travaux et droits sur le domaine public
Article D556-1 A - Types d'usages des terrains
Article R556-1 B - Changement d'usage des terrains
Article R556-1 - Projets sur sites pollués : procédures
Article R556-2 - Transmission et étude de sols pour projets sensibles
Article R556-3 - Attestation études sols pollués
Article R556-3-1 - Radioprotection sur sites pollués
Article R556-4 - Compétence des autorités en cas de pollution
Article R556-5 - Typologie des mesures de gestion de la pollution
Article R557-1-1 - Produits et équipements explosifs et à pression
Article R557-1-2 - Autorités compétentes pour équipements sous pression
Article R557-1-3 - Autorisations et aménagements temporaires
Article R557-2-1 - Conformité des procédures de production
Article R557-2-2 - Conformité des produits et équipements
Article R557-2-3 - Marquages sur produits et emballages
Article R557-2-4 - Déclaration de conformité des produits
Article R557-2-5 - Informations de sécurité et coordonnées des fabricants
Article R557-2-6 bis - Coordonnées des prestataires de service
Article R557-2-6 - Coordonnées des importateurs sur les produits
Article R557-2-7 - Présentation de produits non conformes
Section 3 : Suivi en service
Article R557-4-1 - Habilitation des organismes pour équipements sous pression
Article R557-4-2 - Critères d'habilitation des organismes
Article R557-4-3 - Demande d'habilitation pour activités
Article R557-4-4 - Conformité aux normes harmonisées
Article R557-5-1 - Contrôle des essais par les agents habilités
Article R557-5-2 - Prélèvements et échantillons pour contrôle
Article R557-5-3 - Laboratoires désignés pour les essais
Article R557-5-4 - Attestation de prélèvement détaillée
Article R557-5-5 - Conservation et usage des échantillons
Article R557-6-1 - Définitions des produits explosifs
Article R557-6-2 - Exclusion de certains explosifs
Article R557-6-3 - Classification des articles pyrotechniques
Article R557-6-4 - Exigences de sécurité des explosifs
Article R557-6-5 - Conformité des produits explosifs
Article R557-6-6 - Déclaration UE de conformité pour produits
Article R557-6-7 - Marquage CE et identification des produits
Article R557-6-8 - Étiquetage des produits explosifs
Article R557-6-9 - Péremption des produits explosifs
Article R557-6-10 - Fabrication et usage d'articles pyrotechniques non conformes
Article R557-6-11 - Conformité des explosifs européens
Article R557-6-12 - Obligations des fabricants d'articles pyrotechniques
Article R557-6-13 - Réglementation des articles pyrotechniques
Article R557-6-14 - Agrément des certificats de formation
Article R557-6-14-1 - Modalités du registre L. 557-10-1
Article R557-6-14-2 - Contrôle des données de transactions
Article R557-6-14-3 - Signalement des transactions suspectes
Article R557-6-15 - Sanctions pour certificats et explosifs
Article R557-6-16 - Sanctions pour vente de feux d'artifice
Article R557-7-1 - Définition des appareils et systèmes
Article R557-7-2 - Produits en atmosphères explosibles
Article R557-7-3 - Classification des appareils explosifs
Article R557-7-4 - Conformité aux normes de sécurité
Article R557-7-5 - Conformité des appareils explosibles
Article R557-7-6 - Déclaration de conformité UE
Article R557-7-7 - Marquage CE et protections spécifiques
Article R557-7-8 - Identification des produits et emballages
Article R557-7-9 - Conformité des produits européens
Article R557-8-1 - Définitions des termes gaz et appareils
Article R557-8-2 - Appareils à gaz et conformité
Article R557-8-3 - Exigences et conformité des matériels à gaz
Article R557-8-4 - Matériels gaz : dérogations nationales
Article R557-8-5 - Exigences de sécurité pour appareils à gaz
Article R557-9-1 - Définitions des équipements sous pression
Article R557-9-2 - Exclusions des équipements sous pression
Article R557-9-3 - Classification des équipements sous pression
Article R557-9-4 - Exigences sécurité équipements sous pression
Article R557-9-5 - Conformité équipements sous pression
Article R557-9-6 - Approbation européenne des matériaux
Article R557-9-6-A - Assemblages permanents et contrôles sous pression
Article R557-9-7 - Déclaration UE de conformité
Article R557-9-8 - Marquage CE et identification organisme
Article R557-9-9 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-9-10 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-10-1 - Définition des récipients à pression simples
Article R557-10-2 - Récipients à pression simples en série
Article R557-10-3 - Récipients simples non réglementés
Article R557-10-4 - Conformité des récipients à pression
Article R557-10-5 - Conformité des récipients à pression
Article R557-10-5-A - Qualification des soudeurs pour pression
Article R557-10-6 - Déclaration UE de conformité
Article R557-10-7 - Marquage CE et informations obligatoires
Article R557-10-8 - Conformité des récipients à pression.
Article R557-11-1 - Équipements sous pression transportables
Article R557-11-2 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-11-3 - Exigences de sécurité des équipements
Article R557-11-4 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-11-5 - Certificat de conformité : Définition
Article R557-11-6 - Marquage Pi des équipements sous pression
Article R557-11-7 - Réévaluation des équipements sous pression
Article R557-11-8 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-12-1 - Équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-2 - Conformité équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-3 - Classification des équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-4 - Exigences pour équipements nucléaires
Article R557-12-5 - Procédures d'évaluation des équipements nucléaires
Article R557-12-6 - Modèle de déclaration de conformité
Article R557-12-7 - Marquage sans CE selon R. 557-9-8
Article R557-12-8 - Conformité des équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-9 - Procédure d'homologation des arrêtés
Article R557-12-10 - Équipements nucléaires : Réglementation antérieure
Section 13 : Conformité des autres appareils à pression
Article R557-14-1 - Suivi des équipements sous pression
Article R557-14-2 - Conformité et maintenance des équipements
Article R557-14-3 - Assemblage et sécurité des équipements
Article R557-14-4 - Suivi en service des équipements
Article R557-14-5 - Modifications et réparations d'équipements
Article R557-14-6 - Arrêtés et décisions techniques
Article R557-14-7 - Validité des attestations antérieures
Article R557-14-8 - Suivi des équipements militaires
Article R557-15-1 - Suivi des équipements sous pression
Article R557-15-2 - Contrôles des équipements sous pression
Article R557-15-3 - Contrôles et attestations périodiques
Article R557-15-4 - Équipements sous pression transportables
Article R557-15-5 - Suivi des équipements sous pression
Article R557-4-2 - Critères d'habilitation des organismes
Les critères mentionnés à l'article L. 557-31, que doit respecter un organisme en vue d'être habilité, sont les suivants :
1° L'organisme possède la personnalité juridique ;
2° L'organisme est un organisme tiers indépendant de son client ;
3° L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ne sont ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'acheteur, ni le propriétaire, ni l'utilisateur, ni le responsable de l'entretien des produits ou équipements qu'ils évaluent ou contrôlent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation de tels produits ou équipements qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme, ou l'utilisation de ceux-ci à des fins personnelles.
L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article L. 557-31 n'interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de produits ou équipements mentionnés à l'article L. 557-1. Ils ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
4° L'organisme et son personnel accomplissent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats ;
5° L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 qui lui ont été assignées conformément aux procédures mentionnées à l'article R. 557-4-6 et pour lesquelles il demande à être habilité, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité ou de suivi en service et tout type ou toute catégorie de produits ou équipements, l'organisme dispose à suffisance :
a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience nécessaire pour effectuer les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité ou suivre en service, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme habilité et d'autres activités ;
c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit ou équipement en question et de la nature, en masse, ou en série, du processus de production.
Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités mentionnées à l'article L. 557-31 et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires ;
6° Le personnel chargé des tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 possède :
a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités pour lesquelles l'organisme a été habilité ;
b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux activités qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces activités ;
c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et des modalités de suivi en service réglementaires, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale ;
d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et des contrôles effectués ;
7° L'organisation de l'organisme garantit son impartialité, ainsi que celle de ses cadres dirigeants et de son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou des contrôles. Ces personnes ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'inspection.
La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou de suivi en service au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de leurs résultats ;
8° L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'habilitation et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés mis en place en application de la directive européenne applicable, veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe ;
9° L'organisme est accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, au titre des normes fixées, respectivement, par arrêté du ministre chargé des transports de matières dangereuses, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-4-1. Cette décision précise les cas de dispense prévus par l'article L. 557-45.
Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être habilité si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par l'organisme d'accréditation. S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité, l'habilitation est retirée. Ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois ;
10° Pour le suivi en service de certains produits et équipements à risques, l'organisme assure une couverture minimale du territoire national. Le renouvellement de son habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation précédente ;
11° Pour les appareils à pression, l'organisme est :
a) Ou bien un organisme répondant à la condition mentionnée au 2° (organisme de type A au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020) ; un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des appareils à pression qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient établies, être considéré comme satisfaisant à cette condition ; il intervient, dans les limites de son habilitation :
i. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de la conformité, de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents, des approbations européennes des matériaux ainsi que du suivi en service ;
ii. Uniquement dans le domaine de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents ainsi que de l'approbation des personnels en matière de contrôles non destructifs. Dans ce cas, il est appelé " entité tierce partie reconnue " ;
b) Ou bien un organisme qui, sans répondre à la condition mentionnée au 2°, travaille exclusivement pour le groupe dont il fait partie, possède une structure identifiable et dispose de méthodes d'émission des rapports au sein dudit groupe qui garantissent et démontrent son impartialité (organisme de type B au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020) ; il intervient, dans les limites de son habilitation, dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de conformité ou du suivi en service ; un tel organisme est dénommé " service d'inspection des utilisateurs ", et les 1° et 2° ne s'appliquent pas à lui ;
c) Ou bien, un service d'un établissement industriel qui intervient uniquement dans le champ de l'article L. 557-28 et dans les cas et conditions précisées par les arrêtés pris en application de l'article R. 557-14-6. Les 1°, 2°, 8°, 10° du présent article ne s'appliquent pas à lui ;
12° Pour les équipements sous pression transportables, les organismes habilités répondent aux exigences de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.