Article L554-1 - Travaux près des réseaux : précautions et responsabilités
Article L554-1-1 - Sécurité des canalisations : sanctions et suspensions
Article L554-2 - Guichet unique pour la sécurité des ouvrages
Article L554-2-1 - Redevances du guichet unique environnemental
Article L554-2-2 - Accès aux données du guichet unique
Article L554-3 - Amende pour non-respect des règles
Article L554-4 - Surveillance et constat des infractions
Article L554-5 - Réglementation des canalisations à risque
Article L554-6 - Définition des canalisations de transport
Article L554-7 - Exclusions des canalisations spécifiques
Article L554-8 - Prescriptions techniques des canalisations
Article L554-9 - Mesures d'urgence pour canalisations
Article L554-10 - Interruption de livraison de gaz
Article L554-11 - Sécurité des canalisations de gaz
Article L554-12 - Atteinte aux infrastructures de gaz et hydrocarbures
Article L555-1 - Autorisation des canalisations à risque
Article L555-2 - Réglementation des canalisations L. 555-1
Article L555-2 - (Sans contenu)
Article L555-3 - (Sans contenu)
Article L555-4 - (Sans contenu)
Article L555-5 - Contentieux des décisions individuelles
Article L555-6 - Décrets et canalisations de défense
Article L555-7 - Étude de dangers des canalisations
Article L555-8 - Enquête publique pour canalisation
Article L555-9 - Conditions d'autorisation des canalisations
Article L555-10 - Autorisation et modification des canalisations
Article L555-11 - (Sans contenu)
Article L555-12 - Arrêtés complémentaires pour canalisations
Article L555-13 - Arrêt définitif de canalisation
Article L555-14 - Dispense d'autorisation pour canalisations
Article L555-15 - Changement de produit canalisé
Article L555-16 - Réglementation des risques canalisations
Article L555-25 - Déclaration d'utilité publique des canalisations
Article L555-26 - Changement de fluide : Déclaration valide
Article L555-27 - Servitudes pour canalisations publiques
Article L555-28 - Servitudes sur terrains traversés
Article L555-29 - Droits des exploitants de canalisations
Article L555-30 - Décret sur les servitudes publiques
Article L556-1 A - Définition de l'usage et réhabilitation
Article L556-1 - Gestion pollution sols après réhabilitation
Article L556-2 - Étude des sols pour projets
Article L556-3 - Pollution des sols : mesures et responsabilités
Article L557-1 - Produits et équipements à risque
Article L557-2 - Définition de l'exploitant d'équipement
Article L557-3 - Obligations des importateurs et distributeurs
Article L557-4 - Conformité et marquage des produits
Article L557-5 - Procédure de conformité des produits
Article L557-6 - Dérogations pour certains produits
Article L557-7 - Classification des produits par risque
Article L557-8 - Interdiction et conditions d'usage
Article L557-8-1 - Coopération pour risques produits en ligne
Article L557-9 - Restrictions de vente aux mineurs
Article L557-10 - Traçabilité des produits et équipements
Article L557-10-1 - Enregistrement des ventes de pyrotechnie
Article L557-10-2 - Refus de vente d'articles pyrotechniques suspects
Article L557-11 - Essais et rappels de produits
Article L557-12 - Conformité des produits : accès et coopération
Article L557-13 - Responsabilité des conditions de stockage
Article L557-28 - Contrôles des produits et équipements
Article L557-29 - Responsabilité de l'exploitant en sécurité
Article L557-30 - Dossier de fabrication et exploitation
Article L557-31 - Organismes habilités pour évaluations
Article L557-32 - Habilitation par accréditation préalable
Article L557-33 - Assurance responsabilité civile obligatoire
Article L557-34 - Secret professionnel du personnel habilité
Article L557-35 - Responsabilité des organismes habilités
Article L557-36 - Évaluation de conformité par organismes habilités
Article L557-37 - Transmission d'informations aux autorités
Article L557-38 - Communication des évaluations de conformité
Article L557-39 - Contrôle des exigences légales
Article L557-40 - Notification et objection européenne
Article L557-41 - Restriction de l'habilitation d'un organisme
Article L557-42 - Non-conformité : Mesures et sanctions
Article L557-43 - Mesures en cas de non-conformité
Article L557-44 - Recours contre les décisions clients
Article L557-45 - Dispense pour certains équipements sous pression
Article L557-59 - Infractions : Agents habilités
Article L557-60 - Sanctions pour non-conformité des produits
Article L557-60-1 - Sanctions pour usage illégal de pyrotechnie
Article L557-61 - Décret d'application du chapitre
Article R554-40 - Définitions et gestion des canalisations
Article R554-41 - Canalisations de transport et distribution
Article R554-42 - Caractéristiques des terminaisons de canalisations
Article R555-2 - Canalisations : Conditions d'autorisation
Article R555-30 - Servitudes pour les dangers publics
Article R555-30-1 - Informations aux transporteurs de gaz
Article R555-30-2 - Respect des servitudes pendant exploitation
Article R555-31 - Compatibilité des projets avec canalisations
Article R555-32 - Pièces pour déclaration d'utilité publique
Article R555-33 - Enquête publique pour canalisation
Article R555-34 - Largeur des bandes de servitudes
Article R555-35 - Procédure d'expropriation pour servitudes
Article R555-36 - Travaux et droits sur le domaine public
Article D556-1 A - Types d'usages des terrains
Article R556-1 B - Changement d'usage des terrains
Article R556-1 - Projets sur sites pollués : procédures
Article R556-2 - Transmission et étude de sols pour projets sensibles
Article R556-3 - Attestation études sols pollués
Article R556-3-1 - Radioprotection sur sites pollués
Article R556-4 - Compétence des autorités en cas de pollution
Article R556-5 - Typologie des mesures de gestion de la pollution
Article R557-1-1 - Produits et équipements explosifs et à pression
Article R557-1-2 - Autorités compétentes pour équipements sous pression
Article R557-1-3 - Autorisations et aménagements temporaires
Article R557-2-1 - Conformité des procédures de production
Article R557-2-2 - Conformité des produits et équipements
Article R557-2-3 - Marquages sur produits et emballages
Article R557-2-4 - Déclaration de conformité des produits
Article R557-2-5 - Informations de sécurité et coordonnées des fabricants
Article R557-2-6 bis - Coordonnées des prestataires de service
Article R557-2-6 - Coordonnées des importateurs sur les produits
Article R557-2-7 - Présentation de produits non conformes
Section 3 : Suivi en service
Article R557-5-1 - Contrôle des essais par les agents habilités
Article R557-5-2 - Prélèvements et échantillons pour contrôle
Article R557-5-3 - Laboratoires désignés pour les essais
Article R557-5-4 - Attestation de prélèvement détaillée
Article R557-5-5 - Conservation et usage des échantillons
Article R557-6-1 - Définitions des produits explosifs
Article R557-6-2 - Exclusion de certains explosifs
Article R557-6-3 - Classification des articles pyrotechniques
Article R557-6-4 - Exigences de sécurité des explosifs
Article R557-6-5 - Conformité des produits explosifs
Article R557-6-6 - Déclaration UE de conformité pour produits
Article R557-6-7 - Marquage CE et identification des produits
Article R557-6-8 - Étiquetage des produits explosifs
Article R557-6-9 - Péremption des produits explosifs
Article R557-6-10 - Fabrication et usage d'articles pyrotechniques non conformes
Article R557-6-11 - Conformité des explosifs européens
Article R557-6-12 - Obligations des fabricants d'articles pyrotechniques
Article R557-6-13 - Réglementation des articles pyrotechniques
Article R557-6-14 - Agrément des certificats de formation
Article R557-6-14-1 - Modalités du registre L. 557-10-1
Article R557-6-14-2 - Contrôle des données de transactions
Article R557-6-14-3 - Signalement des transactions suspectes
Article R557-6-15 - Sanctions pour certificats et explosifs
Article R557-6-16 - Sanctions pour vente de feux d'artifice
Article R557-7-1 - Définition des appareils et systèmes
Article R557-7-2 - Produits en atmosphères explosibles
Article R557-7-3 - Classification des appareils explosifs
Article R557-7-4 - Conformité aux normes de sécurité
Article R557-7-5 - Conformité des appareils explosibles
Article R557-7-6 - Déclaration de conformité UE
Article R557-7-7 - Marquage CE et protections spécifiques
Article R557-7-8 - Identification des produits et emballages
Article R557-7-9 - Conformité des produits européens
Article R557-8-1 - Définitions des termes gaz et appareils
Article R557-8-2 - Appareils à gaz et conformité
Article R557-8-3 - Exigences et conformité des matériels à gaz
Article R557-8-4 - Matériels gaz : dérogations nationales
Article R557-8-5 - Exigences de sécurité pour appareils à gaz
Article R557-9-1 - Définitions des équipements sous pression
Article R557-9-2 - Exclusions des équipements sous pression
Article R557-9-3 - Classification des équipements sous pression
Article R557-9-4 - Exigences sécurité équipements sous pression
Article R557-9-5 - Conformité équipements sous pression
Article R557-9-6 - Approbation européenne des matériaux
Article R557-9-6-A - Assemblages permanents et contrôles sous pression
Article R557-9-7 - Déclaration UE de conformité
Article R557-9-8 - Marquage CE et identification organisme
Article R557-9-9 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-9-10 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-10-1 - Définition des récipients à pression simples
Article R557-10-2 - Récipients à pression simples en série
Article R557-10-3 - Récipients simples non réglementés
Article R557-10-4 - Conformité des récipients à pression
Article R557-10-5 - Conformité des récipients à pression
Article R557-10-5-A - Qualification des soudeurs pour pression
Article R557-10-6 - Déclaration UE de conformité
Article R557-10-7 - Marquage CE et informations obligatoires
Article R557-10-8 - Conformité des récipients à pression.
Article R557-11-1 - Équipements sous pression transportables
Article R557-11-2 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-11-3 - Exigences de sécurité des équipements
Article R557-11-4 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-11-5 - Certificat de conformité : Définition
Article R557-11-6 - Marquage Pi des équipements sous pression
Article R557-11-7 - Réévaluation des équipements sous pression
Article R557-11-8 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-12-1 - Équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-2 - Conformité équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-3 - Classification des équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-4 - Exigences pour équipements nucléaires
Article R557-12-5 - Procédures d'évaluation des équipements nucléaires
Article R557-12-6 - Modèle de déclaration de conformité
Article R557-12-7 - Marquage sans CE selon R. 557-9-8
Article R557-12-8 - Conformité des équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-9 - Procédure d'homologation des arrêtés
Article R557-12-10 - Équipements nucléaires : Réglementation antérieure
Section 13 : Conformité des autres appareils à pression
Article R557-14-1 - Suivi des équipements sous pression
Article R557-14-2 - Conformité et maintenance des équipements
Article R557-14-3 - Assemblage et sécurité des équipements
Article R557-14-4 - Suivi en service des équipements
Article R557-14-5 - Modifications et réparations d'équipements
Article R557-14-6 - Arrêtés et décisions techniques
Article R557-14-7 - Validité des attestations antérieures
Article R557-14-8 - Suivi des équipements militaires
Article R557-15-1 - Suivi des équipements sous pression
Article R557-15-2 - Contrôles des équipements sous pression
Article R557-15-3 - Contrôles et attestations périodiques
Article R557-15-4 - Équipements sous pression transportables
Article R557-15-5 - Suivi des équipements sous pression
Article R554-41 - Canalisations de transport et distribution
I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 sont celles qui répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques, et qui transportent un fluide relevant d'une des trois natures de produits définies respectivement aux 1°, 2° et 3° du présent article :
1° Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;
2° Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant du pétrole brut, du naphta, des gaz de pétrole liquéfiés, des produits destinés à un usage de carburants ou de combustibles ou destinés à être mélangés directement ou après traitement à ces produits ;
3° Canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant un produit autre que l'air et l'eau ;
4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le sens de circulation du fluide :
a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : poste inclus, après la dernière bride du poste de livraison ou de rebours lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;
b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 554-7 : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à défaut, à la soudure ou au joint de raboutage de celles-ci ;
c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement ;
d) Lorsqu'elle est alimentée par une unité de production de gaz mentionnés au 1° du I du présent article ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : après le dernier organe d'isolement du poste d'injection, poste inclus ;
e) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b, c et d : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ;
f) Lorsqu'elle quitte le territoire national.
Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application relatives aux canalisations de transport.
II.-Les canalisations de distribution de gaz mentionnées au 2° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
1° Le fluide véhiculé est un combustible gazeux à la température de 15° C à la pression atmosphérique ;
2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas, sauf pour les canalisations mentionnées au II bis ci-après ;
3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de détente, les postes d'injection, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;
4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution, et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1 ;
5° La terminaison amont d'une canalisation de distribution est :
a) Dans le cas d'une alimentation par une canalisation de transport ou par une autre canalisation de distribution, celle fixée par le 4° du I du présent article ;
b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste de prédétente ;
c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz mentionnés au 1° du I du présent article ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : poste inclus, à la dernière bride du poste d'injection, lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après le dernier organe d'isolement du poste d'injection ;
6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est :
a) L'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article dans le cas d'un bâtiment d'habitation ;
b) L'entrée de l'organe de coupure défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile dans le cas d'un établissement recevant du public ;
c) L'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution ;
d) L'aval de l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre.
7° La terminaison aval d'une canalisation de distribution lorsqu'elle rejoint un réseau de transport se situe avant le dernier organe d'isolement du poste de rebours, poste exclu.
II bis.-Les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques sont les canalisations de distribution de gaz au sens du II dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de gaz mentionnés au 1° du I du présent article, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au 2° du II de l'article R. 554-52.
III.-Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
1° Le fluide véhiculé est de l'eau surchauffée à une température pouvant excéder 120° C ou de la vapeur d'eau ;
2° La pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;
3° La dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ;
4° Le produit de la pression maximale admissible exprimée en bar par la dimension nominale est supérieur à 1 000 bar.
IV.-Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
1° Le fluide véhiculé répond à la définition du 1° du II du présent article ;
2° La terminaison amont est l'entrée de l'organe de coupure générale situé à l'entrée du bâtiment, et desservant selon le cas un ou plusieurs usagers individuels ;
3° Les usagers individuels desservis occupent des locaux d'habitation.