Article L554-1 - Travaux près des réseaux : précautions et responsabilités
Article L554-1-1 - Sécurité des canalisations : sanctions et suspensions
Article L554-2 - Guichet unique pour la sécurité des ouvrages
Article L554-2-1 - Redevances du guichet unique environnemental
Article L554-2-2 - Accès aux données du guichet unique
Article L554-3 - Amende pour non-respect des règles
Article L554-4 - Surveillance et constat des infractions
Article L554-5 - Réglementation des canalisations à risque
Article L554-6 - Définition des canalisations de transport
Article L554-7 - Exclusions des canalisations spécifiques
Article L554-8 - Prescriptions techniques des canalisations
Article L554-9 - Mesures d'urgence pour canalisations
Article L554-10 - Interruption de livraison de gaz
Article L554-11 - Sécurité des canalisations de gaz
Article L554-12 - Atteinte aux infrastructures de gaz et hydrocarbures
Article L555-1 - Autorisation des canalisations à risque
Article L555-2 - Réglementation des canalisations L. 555-1
Article L555-2 - (Sans contenu)
Article L555-3 - (Sans contenu)
Article L555-4 - (Sans contenu)
Article L555-5 - Contentieux des décisions individuelles
Article L555-6 - Décrets et canalisations de défense
Article L555-7 - Étude de dangers des canalisations
Article L555-8 - Enquête publique pour canalisation
Article L555-9 - Conditions d'autorisation des canalisations
Article L555-10 - Autorisation et modification des canalisations
Article L555-11 - (Sans contenu)
Article L555-12 - Arrêtés complémentaires pour canalisations
Article L555-13 - Arrêt définitif de canalisation
Article L555-14 - Dispense d'autorisation pour canalisations
Article L555-15 - Changement de produit canalisé
Article L555-16 - Réglementation des risques canalisations
Article L555-25 - Déclaration d'utilité publique des canalisations
Article L555-26 - Changement de fluide : Déclaration valide
Article L555-27 - Servitudes pour canalisations publiques
Article L555-28 - Servitudes sur terrains traversés
Article L555-29 - Droits des exploitants de canalisations
Article L555-30 - Décret sur les servitudes publiques
Article L556-1 A - Définition de l'usage et réhabilitation
Article L556-1 - Gestion pollution sols après réhabilitation
Article L556-2 - Étude des sols pour projets
Article L556-3 - Pollution des sols : mesures et responsabilités
Article L557-1 - Produits et équipements à risque
Article L557-2 - Définition de l'exploitant d'équipement
Article L557-3 - Obligations des importateurs et distributeurs
Article L557-4 - Conformité et marquage des produits
Article L557-5 - Procédure de conformité des produits
Article L557-6 - Dérogations pour certains produits
Article L557-7 - Classification des produits par risque
Article L557-8 - Interdiction et conditions d'usage
Article L557-8-1 - Coopération pour risques produits en ligne
Article L557-9 - Restrictions de vente aux mineurs
Article L557-10 - Traçabilité des produits et équipements
Article L557-10-1 - Enregistrement des ventes de pyrotechnie
Article L557-10-2 - Refus de vente d'articles pyrotechniques suspects
Article L557-11 - Essais et rappels de produits
Article L557-12 - Conformité des produits : accès et coopération
Article L557-13 - Responsabilité des conditions de stockage
Article L557-28 - Contrôles des produits et équipements
Article L557-29 - Responsabilité de l'exploitant en sécurité
Article L557-30 - Dossier de fabrication et exploitation
Article L557-31 - Organismes habilités pour évaluations
Article L557-32 - Habilitation par accréditation préalable
Article L557-33 - Assurance responsabilité civile obligatoire
Article L557-34 - Secret professionnel du personnel habilité
Article L557-35 - Responsabilité des organismes habilités
Article L557-36 - Évaluation de conformité par organismes habilités
Article L557-37 - Transmission d'informations aux autorités
Article L557-38 - Communication des évaluations de conformité
Article L557-39 - Contrôle des exigences légales
Article L557-40 - Notification et objection européenne
Article L557-41 - Restriction de l'habilitation d'un organisme
Article L557-42 - Non-conformité : Mesures et sanctions
Article L557-43 - Mesures en cas de non-conformité
Article L557-44 - Recours contre les décisions clients
Article L557-45 - Dispense pour certains équipements sous pression
Article L557-59 - Infractions : Agents habilités
Article L557-60 - Sanctions pour non-conformité des produits
Article L557-60-1 - Sanctions pour usage illégal de pyrotechnie
Article L557-61 - Décret d'application du chapitre
Article R554-10 - Calcul des redevances pour guichet unique
Article R554-11 - (Sans contenu)
Article R554-12 - Paiement et majoration de la redevance
Article R554-13 - (Sans contenu)
Article R554-14 - Redevance annuelle pour données régionales
Article R554-15 - Calcul de la redevance annuelle
Article R554-16 - Fixation et recouvrement des redevances
Article R554-17 - Redevances : Acomptes et gestion annuelle
Article R554-19 - Exclusions des travaux spécifiques
Article R555-2 - Canalisations : Conditions d'autorisation
Article R555-30 - Servitudes pour les dangers publics
Article R555-30-1 - Informations aux transporteurs de gaz
Article R555-30-2 - Respect des servitudes pendant exploitation
Article R555-31 - Compatibilité des projets avec canalisations
Article R555-32 - Pièces pour déclaration d'utilité publique
Article R555-33 - Enquête publique pour canalisation
Article R555-34 - Largeur des bandes de servitudes
Article R555-35 - Procédure d'expropriation pour servitudes
Article R555-36 - Travaux et droits sur le domaine public
Article D556-1 A - Types d'usages des terrains
Article R556-1 B - Changement d'usage des terrains
Article R556-1 - Projets sur sites pollués : procédures
Article R556-2 - Transmission et étude de sols pour projets sensibles
Article R556-3 - Attestation études sols pollués
Article R556-3-1 - Radioprotection sur sites pollués
Article R556-4 - Compétence des autorités en cas de pollution
Article R556-5 - Typologie des mesures de gestion de la pollution
Article R557-1-1 - Produits et équipements explosifs et à pression
Article R557-1-2 - Autorités compétentes pour équipements sous pression
Article R557-1-3 - Autorisations et aménagements temporaires
Article R557-2-1 - Conformité des procédures de production
Article R557-2-2 - Conformité des produits et équipements
Article R557-2-3 - Marquages sur produits et emballages
Article R557-2-4 - Déclaration de conformité des produits
Article R557-2-5 - Informations de sécurité et coordonnées des fabricants
Article R557-2-6 bis - Coordonnées des prestataires de service
Article R557-2-6 - Coordonnées des importateurs sur les produits
Article R557-2-7 - Présentation de produits non conformes
Section 3 : Suivi en service
Article R557-5-1 - Contrôle des essais par les agents habilités
Article R557-5-2 - Prélèvements et échantillons pour contrôle
Article R557-5-3 - Laboratoires désignés pour les essais
Article R557-5-4 - Attestation de prélèvement détaillée
Article R557-5-5 - Conservation et usage des échantillons
Article R557-6-1 - Définitions des produits explosifs
Article R557-6-2 - Exclusion de certains explosifs
Article R557-6-3 - Classification des articles pyrotechniques
Article R557-6-4 - Exigences de sécurité des explosifs
Article R557-6-5 - Conformité des produits explosifs
Article R557-6-6 - Déclaration UE de conformité pour produits
Article R557-6-7 - Marquage CE et identification des produits
Article R557-6-8 - Étiquetage des produits explosifs
Article R557-6-9 - Péremption des produits explosifs
Article R557-6-10 - Fabrication et usage d'articles pyrotechniques non conformes
Article R557-6-11 - Conformité des explosifs européens
Article R557-6-12 - Obligations des fabricants d'articles pyrotechniques
Article R557-6-13 - Réglementation des articles pyrotechniques
Article R557-6-14 - Agrément des certificats de formation
Article R557-6-14-1 - Modalités du registre L. 557-10-1
Article R557-6-14-2 - Contrôle des données de transactions
Article R557-6-14-3 - Signalement des transactions suspectes
Article R557-6-15 - Sanctions pour certificats et explosifs
Article R557-6-16 - Sanctions pour vente de feux d'artifice
Article R557-7-1 - Définition des appareils et systèmes
Article R557-7-2 - Produits en atmosphères explosibles
Article R557-7-3 - Classification des appareils explosifs
Article R557-7-4 - Conformité aux normes de sécurité
Article R557-7-5 - Conformité des appareils explosibles
Article R557-7-6 - Déclaration de conformité UE
Article R557-7-7 - Marquage CE et protections spécifiques
Article R557-7-8 - Identification des produits et emballages
Article R557-7-9 - Conformité des produits européens
Article R557-8-1 - Définitions des termes gaz et appareils
Article R557-8-2 - Appareils à gaz et conformité
Article R557-8-3 - Exigences et conformité des matériels à gaz
Article R557-8-4 - Matériels gaz : dérogations nationales
Article R557-8-5 - Exigences de sécurité pour appareils à gaz
Article R557-9-1 - Définitions des équipements sous pression
Article R557-9-2 - Exclusions des équipements sous pression
Article R557-9-3 - Classification des équipements sous pression
Article R557-9-4 - Exigences sécurité équipements sous pression
Article R557-9-5 - Conformité équipements sous pression
Article R557-9-6 - Approbation européenne des matériaux
Article R557-9-6-A - Assemblages permanents et contrôles sous pression
Article R557-9-7 - Déclaration UE de conformité
Article R557-9-8 - Marquage CE et identification organisme
Article R557-9-9 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-9-10 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-10-1 - Définition des récipients à pression simples
Article R557-10-2 - Récipients à pression simples en série
Article R557-10-3 - Récipients simples non réglementés
Article R557-10-4 - Conformité des récipients à pression
Article R557-10-5 - Conformité des récipients à pression
Article R557-10-5-A - Qualification des soudeurs pour pression
Article R557-10-6 - Déclaration UE de conformité
Article R557-10-7 - Marquage CE et informations obligatoires
Article R557-10-8 - Conformité des récipients à pression.
Article R557-11-1 - Équipements sous pression transportables
Article R557-11-2 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-11-3 - Exigences de sécurité des équipements
Article R557-11-4 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-11-5 - Certificat de conformité : Définition
Article R557-11-6 - Marquage Pi des équipements sous pression
Article R557-11-7 - Réévaluation des équipements sous pression
Article R557-11-8 - Conformité des équipements sous pression
Article R557-12-1 - Équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-2 - Conformité équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-3 - Classification des équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-4 - Exigences pour équipements nucléaires
Article R557-12-5 - Procédures d'évaluation des équipements nucléaires
Article R557-12-6 - Modèle de déclaration de conformité
Article R557-12-7 - Marquage sans CE selon R. 557-9-8
Article R557-12-8 - Conformité des équipements sous pression nucléaires
Article R557-12-9 - Procédure d'homologation des arrêtés
Article R557-12-10 - Équipements nucléaires : Réglementation antérieure
Section 13 : Conformité des autres appareils à pression
Article R557-14-1 - Suivi des équipements sous pression
Article R557-14-2 - Conformité et maintenance des équipements
Article R557-14-3 - Assemblage et sécurité des équipements
Article R557-14-4 - Suivi en service des équipements
Article R557-14-5 - Modifications et réparations d'équipements
Article R557-14-6 - Arrêtés et décisions techniques
Article R557-14-7 - Validité des attestations antérieures
Article R557-14-8 - Suivi des équipements militaires
Article R557-15-1 - Suivi des équipements sous pression
Article R557-15-2 - Contrôles des équipements sous pression
Article R557-15-3 - Contrôles et attestations périodiques
Article R557-15-4 - Équipements sous pression transportables
Article R557-15-5 - Suivi des équipements sous pression
Article R554-10 - Calcul des redevances pour guichet unique
I.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article L. 554-2-1, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.
Le montant de cette redevance est déterminé en fonction de l'étendue des zones d'implantation des ouvrages exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la sécurité ou la vie économique et du nombre de communes concernées par ces ouvrages.
A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.
Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages mentionnés au I de l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées au II du même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.
Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :
R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)
Où :
IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique exploités sur le territoire national. Elle est exprimée en hectares ;
IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que les ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée en hectares ;
I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle est exprimée en hectares ;
N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;
A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; B, également fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers. Ces montant sont fixés de telle sorte que R 1 n'excède pas, ajouté au produit de la redevance mentionnée à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création du guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article L. 554-6, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place.
Si la redevance R 1 calculée par application de la formule ci-dessus est inférieure à 150 euros, le montant de cette redevance est regardé comme nul.
II.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 2) due par les exploitants d'installations de communications électroniques, destinée à assurer le financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants d'installations de communications électroniques au sens de l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.
Le montant de la redevance précitée, due par chaque exploitant d'installations de communications électroniques, est déterminé en fonction de la nature des ouvrages des exploitants bénéficiaires potentiels du guichet unique et de l'étendue des zones d'implantation de ces ouvrages.
A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.
Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :
R 2 = C × (IT-I2)
Où :
C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques. Ce montant est fixé de telle sorte que R 2 n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique, auxquelles sont ajoutées les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place ;
IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de communications électroniques mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est exprimée en hectares ;
I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques. Elle est exprimée en hectares.
Si la redevance R 2 calculée par application de la formule ci-dessus est inférieure à 150 euros, le montant de cette redevance est regardé comme nul.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités particulières d'enregistrement sur le guichet unique des données relatives à tout exploitant qui est filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.