Introduction - Décret sur la sécurité électrique
Article 1 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 2 - Définitions des termes électriques
Article 3 - Classification des installations électriques
Article 4 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 5 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 6 - Identification des circuits électriques
Article 7 - Installations très basse tension
Article 8 - Appareils portatifs et sécurité des travailleurs
Article 9 - Sectionnement des circuits électriques
Article 10 - Dispositif de coupure d'urgence
Article 11 - Interdiction d'utiliser la terre comme conducteur
Article 12 - Conducteurs de protection et prises de terre
Article 13 - Dimensionnement des conducteurs de terre
Article 14 - Règles de sécurité pour prises de terre
Article 15 - Installations électriques de sécurité
Article 16 - Sécurité des parties actives au travail
Article 17 - Éloignement suffisant pour prévenir les accidents
Article 18 - Obstacles pour mise hors de portée
Article 19 - Protection des canalisations électriques
Article 20 - Sécurité des prises et douilles électriques
Article 21 - Raccordement des matériels électriques mobiles
Article 22 - Dispositions pour les locaux électriques
Article 23 - Désignation des locaux de travail
Article 24 - Accès aux locaux à risque électrique
Article 25 - Accès des non-initiés aux zones électriques
Article 26 - Accès sécurisé aux parties actives
Article 27 - Arrêtés et dérogations pour locaux spécifiques
Article 28 - Utilisation des installations mobiles à risque
Article 29 - Protection des travailleurs contre les risques électriques
Sous-section I : Installation à courant alternatif (Articles 30 à 39)
Types de mesures de protection. (Article 30)
Article 30 - Protection contre les risques de contact indirect
Article 31 - Protection des masses et coupure automatique
Article 32 - Règles de protection des masses électriques
Article 33 - Interconnexion des masses dans schéma TT
Article 34 - Reliage des masses et sécurité électrique
Article 35 - Liaison équipotentielle pour la sécurité
B. - Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation
(Articles 36 à 39)
Article 36 - Protection contre les contacts indirects
Article 37 - Protection par impédance contre contacts indirects
Article 38 - Protection électrique en conditions sévères
Article 39 - Exemptions pour circuits isolés en B.T.A.
Sous-section II : Installations à courant autre qu'alternatif (Article 40)
Article 40 - Protection contre les contacts indirects en courant continu
Article 41 - Règles de sécurité pour installations électriques
Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériels contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 42 - Appareils de commande et protection électrique
Article 43 - Précautions pour les locaux à risques d'incendie
Article 44 - Installations électriques en zones à risque
Section VI : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques
Article 45 - Entretien et sécurité des installations électriques
Article 46 - Sécurité des travailleurs face à l'électricité
Article 47 - Surveillance et maintenance des installations électriques
Article 48 - Travaux électriques et sécurité des travailleurs
Article 49 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 50 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 51 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 52 - Mesures de sécurité en cas d'incident électrique
Article 53 - Vérifications des installations électriques
Article 54 - Vérification des installations par l'inspecteur
Article 54-1
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 97 () JORF 22 juin 2001
Article 55 - Dossier de sécurité pour l'inspecteur du travail
Article 56 - Formation aux premiers soins pour accidents électriques
Article 57 - Dérogations pour difficultés techniques
Article 58 - Arrêtés par les ministres compétents
Article 59 - Entrée en vigueur et abrogation des décrets
Article 60 - Renouvellement des installations électriques existantes
Article 61 - Délai différé pour installations existantes
Article 62 - Publication du décret par les ministres
Article 5 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
I. - Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine.
II. - Les installations doivent être réalisées par des personnes qualifiées, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou réparations doivent être exécutées dans les mêmes conditions.
III. - Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité des personnes et à la prévention des incendies et explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs.
Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées.
Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité.
IV. - Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes.
V. - Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques.
VI. - Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie non isolées des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., les lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui :
a) Soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines ;
b) Soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités.