Introduction - Décret sur la sécurité électrique
Article 1 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 2 - Définitions des termes électriques
Article 3 - Classification des installations électriques
Article 4 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 5 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 6 - Identification des circuits électriques
Article 7 - Installations très basse tension
Article 8 - Appareils portatifs et sécurité des travailleurs
Article 9 - Sectionnement des circuits électriques
Article 10 - Dispositif de coupure d'urgence
Article 11 - Interdiction d'utiliser la terre comme conducteur
Article 12 - Conducteurs de protection et prises de terre
Article 13 - Dimensionnement des conducteurs de terre
Article 14 - Règles de sécurité pour prises de terre
Article 15 - Installations électriques de sécurité
Article 16 - Sécurité des parties actives au travail
Article 17 - Éloignement suffisant pour prévenir les accidents
Article 18 - Obstacles pour mise hors de portée
Article 19 - Protection des canalisations électriques
Article 20 - Sécurité des prises et douilles électriques
Article 21 - Raccordement des matériels électriques mobiles
Article 22 - Dispositions pour les locaux électriques
Article 23 - Désignation des locaux de travail
Article 24 - Accès aux locaux à risque électrique
Article 25 - Accès des non-initiés aux zones électriques
Article 26 - Accès sécurisé aux parties actives
Article 27 - Arrêtés et dérogations pour locaux spécifiques
Article 28 - Utilisation des installations mobiles à risque
Article 29 - Protection des travailleurs contre les risques électriques
Sous-section I : Installation à courant alternatif (Articles 30 à 39)
Types de mesures de protection. (Article 30)
Article 30 - Protection contre les risques de contact indirect
Article 31 - Protection des masses et coupure automatique
Article 32 - Règles de protection des masses électriques
Article 33 - Interconnexion des masses dans schéma TT
Article 34 - Reliage des masses et sécurité électrique
Article 35 - Liaison équipotentielle pour la sécurité
B. - Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation
(Articles 36 à 39)
Article 36 - Protection contre les contacts indirects
Article 37 - Protection par impédance contre contacts indirects
Article 38 - Protection électrique en conditions sévères
Article 39 - Exemptions pour circuits isolés en B.T.A.
Sous-section II : Installations à courant autre qu'alternatif (Article 40)
Article 40 - Protection contre les contacts indirects en courant continu
Article 41 - Règles de sécurité pour installations électriques
Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériels contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 42 - Appareils de commande et protection électrique
Article 43 - Précautions pour les locaux à risques d'incendie
Article 44 - Installations électriques en zones à risque
Section VI : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques
Article 45 - Entretien et sécurité des installations électriques
Article 46 - Sécurité des travailleurs face à l'électricité
Article 47 - Surveillance et maintenance des installations électriques
Article 48 - Travaux électriques et sécurité des travailleurs
Article 49 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 50 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 51 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 52 - Mesures de sécurité en cas d'incident électrique
Article 53 - Vérifications des installations électriques
Article 54 - Vérification des installations par l'inspecteur
Article 54-1
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 97 () JORF 22 juin 2001
Article 55 - Dossier de sécurité pour l'inspecteur du travail
Article 56 - Formation aux premiers soins pour accidents électriques
Article 57 - Dérogations pour difficultés techniques
Article 58 - Arrêtés par les ministres compétents
Article 59 - Entrée en vigueur et abrogation des décrets
Article 60 - Renouvellement des installations électriques existantes
Article 61 - Délai différé pour installations existantes
Article 62 - Publication du décret par les ministres
Article 20 - Sécurité des prises et douilles électriques
I. - La possibilité d'un contact fortuit avec les parties actives d'un culot et de la douille correspondante doit être éliminée à partir du moment où le culot est en place.
Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l'introduction et l'enlèvement d'une lampe ; cette disposition n'est toutefois pas exigée des douilles d'un diamètre supérieur à 27 millimètres sous réserve que des consignes soient données pour que le remplacement des lampes ne soit effectué que par un personnel répondant aux dispositions du I de l'article 48.
II. - Les prises de courant, prolongateurs et connecteurs doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage.
III. - Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué au moyen d'une prise de courant, d'un prolongateur ou d'un connecteur comportant un nombre d'organes de contact électriquement distincts, mais matériellement solidaires, égal au nombre des conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité d'emploi de l'appareil amovible.
Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de terre ou de mise au neutre ou une liaison équipotentielle, les organes de contact qui lui sont affectés doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis sous tension lors d'une manoeuvre.
En outre, lors de manoeuvre, ces organes de contact doivent assurer la mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle avant la réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent interrompre cette liaison seulement après la séparation desdits organes de contact.
Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises de courant alimentés par des tensions de valeurs ou de natures différentes, ces socles doivent être de modèle distinct et doivent s'opposer à l'introduction des fiches qui ne sont pas prévues pour la valeur ou la nature de tension desdits socles. Toutefois, il est admis d'utiliser des prises de courant identiques sur des circuits monophasés 127 et 230 volts en courant alternatif 50 hertz, à condition qu'elles soient repérées par un étiquetage.
Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets nuisibles à la sécurité, les prises de courant doivent être d'un modèle s'opposant à cette permutation.
IV. - Pour les prises de courant, prolongateurs et connecteurs d'une intensité nominale supérieure à 32 ampères, la réunion ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge.
NOTA :
: Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 art. 61 : date d'entrée en vigueur différée de 5 ans pour l'article 20.