Introduction - Décret sur la sécurité électrique
Article 1 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 2 - Définitions des termes électriques
Article 3 - Classification des installations électriques
Article 4 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 5 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 6 - Identification des circuits électriques
Article 7 - Installations très basse tension
Article 8 - Appareils portatifs et sécurité des travailleurs
Article 9 - Sectionnement des circuits électriques
Article 10 - Dispositif de coupure d'urgence
Article 11 - Interdiction d'utiliser la terre comme conducteur
Article 12 - Conducteurs de protection et prises de terre
Article 13 - Dimensionnement des conducteurs de terre
Article 14 - Règles de sécurité pour prises de terre
Article 15 - Installations électriques de sécurité
Article 16 - Sécurité des parties actives au travail
Article 17 - Éloignement suffisant pour prévenir les accidents
Article 18 - Obstacles pour mise hors de portée
Article 19 - Protection des canalisations électriques
Article 20 - Sécurité des prises et douilles électriques
Article 21 - Raccordement des matériels électriques mobiles
Article 22 - Dispositions pour les locaux électriques
Article 23 - Désignation des locaux de travail
Article 24 - Accès aux locaux à risque électrique
Article 25 - Accès des non-initiés aux zones électriques
Article 26 - Accès sécurisé aux parties actives
Article 27 - Arrêtés et dérogations pour locaux spécifiques
Article 28 - Utilisation des installations mobiles à risque
Article 29 - Protection des travailleurs contre les risques électriques
Sous-section I : Installation à courant alternatif (Articles 30 à 39)
Types de mesures de protection. (Article 30)
Article 30 - Protection contre les risques de contact indirect
Article 31 - Protection des masses et coupure automatique
Article 32 - Règles de protection des masses électriques
Article 33 - Interconnexion des masses dans schéma TT
Article 34 - Reliage des masses et sécurité électrique
Article 35 - Liaison équipotentielle pour la sécurité
B. - Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation
(Articles 36 à 39)
Article 36 - Protection contre les contacts indirects
Article 37 - Protection par impédance contre contacts indirects
Article 38 - Protection électrique en conditions sévères
Article 39 - Exemptions pour circuits isolés en B.T.A.
Sous-section II : Installations à courant autre qu'alternatif (Article 40)
Article 40 - Protection contre les contacts indirects en courant continu
Article 41 - Règles de sécurité pour installations électriques
Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériels contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 42 - Appareils de commande et protection électrique
Article 43 - Précautions pour les locaux à risques d'incendie
Article 44 - Installations électriques en zones à risque
Section VI : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques
Article 45 - Entretien et sécurité des installations électriques
Article 46 - Sécurité des travailleurs face à l'électricité
Article 47 - Surveillance et maintenance des installations électriques
Article 48 - Travaux électriques et sécurité des travailleurs
Article 49 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 50 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 51 Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 30 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Article 52 - Mesures de sécurité en cas d'incident électrique
Article 53 - Vérifications des installations électriques
Article 54 - Vérification des installations par l'inspecteur
Article 54-1
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 97 () JORF 22 juin 2001
Article 55 - Dossier de sécurité pour l'inspecteur du travail
Article 56 - Formation aux premiers soins pour accidents électriques
Article 57 - Dérogations pour difficultés techniques
Article 58 - Arrêtés par les ministres compétents
Article 59 - Entrée en vigueur et abrogation des décrets
Article 60 - Renouvellement des installations électriques existantes
Article 61 - Délai différé pour installations existantes
Article 62 - Publication du décret par les ministres
Article 19 - Protection des canalisations électriques
I. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détériorations auxquels il est exposé.
II. - Les canalisations servant au raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels doivent être de type souple et comporter tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils, tous ces conducteurs étant électriquement distincts et matériellement solidaires.
Toute canalisation souple doit être pourvue d'une gaine lui permettant de résister aux actions extérieures et spécialement à l'usure et aux contraintes de traction, de flexion, de torsion et de frottement auxquelles elle peut être soumise en service.
Si la gaine comporte des éléments métalliques ou est placée dans un tube métallique flexible, ces éléments ou ce tube ne doivent pas risquer de détériorer à l'usage les enveloppes isolantes des conducteurs. Cette gaine doit elle-même être protégée contre les actions extérieures, à moins de n'y être pas vulnérable, soit par nature, soit en raison des conditions d'utilisation de la canalisation.
Les appareils ou parties mobiles des appareils raccordés à une canalisation souple ainsi que les fiches de prise de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple.
III. - Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terre traversées.
Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être pourvues de marques d'identification, notamment aux extrémités, et leur parcours dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu'aux changements de direction.
Toute canalisation ou couche de canalisations doit être signalée par un dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum à 10 centimètres au-dessus d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10 centimètres, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chaque canalisation ou couche de canalisations. Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille.
NOTA :
: Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 art. 60 : champ d'application des dispositions mentionnées au III de l'article 19.