Introduction - Infrastructures de recharge pour véhicules électriques
Article 1er Domaine d’application
Article 2 Terminologie et définitions
Article 3 Responsabilité du propriétaire et de l’exploitant
Article 4 Nombre de prises, puissance de l’installation et restrictions d’implantation
Article 5 Conditions d’exploitation
Article 6 Vérifications techniques des infrastructures
Article 7 Contrôle des infrastructures par les commissions de sécurité
Article 8 - Accès des secours au parking
Article 9 - Règles d'implantation des points de charge
Article 10 - Règles d'implantation des stations de charge
Article 11 - Surveillance par vidéosurveillance dans les parcs
Article 10 - Règles d'implantation des stations de charge
Règles d’implantation
§.1 ‐ Les stations de charge doivent répondre aux exigences minimales suivantes :
• les emplacements doivent être matérialisés ;
• 10 points de charge maximum par station ;
• la station de charge doit être séparée des autres emplacements contigus par des parois pare‐flammes de degré une heure ou E 60 (RE 60 en cas de murs porteurs) ; cet aménagement ne doit pas nuire à l’efficacité du système de désenfumage défini à l’article PS 18 paragraphe 1 ;
• deux extincteurs à eau de 6 kg doivent être disposés à proximité de l’emprise des postes de charge électrique;
• une coupure d’urgence générale de l’alimentation électrique des points de charge est obligatoire. Elle est soit centralisée au poste d’exploitation du parc, soit implantée à proximité des commandes de désenfumage du parc (article PS 18 §4.4). Dans le cas d'une surveillance déportée prévue à l'article PS 25 §3, l'implantation de la coupure d’urgence générale de l’alimentation électrique des points de charge fait l'objet d'un avis préalable de la commission de sécurité compétente. Les organes de coupure sont identifiés et faciles d’accès.
En atténuation du présent paragraphe, si le parc de stationnement dispose d’un système d’extinction automatique à eau couvrant la totalité de l’emprise des emplacements de la station de charge, les parois pare‐flammes une heure ou E 60 (RE 60 en cas de murs porteurs) ne sont pas exigibles.
En atténuation du présent paragraphe, si les points de charge sont installés dans les parties non couvertes d’un parc de stationnement, les parois pare‐flammes une heure ou E 60 (RE 60 en cas de murs porteurs) ne sont pas exigibles.
§.2 – Lorsqu’un parc de stationnement ne respecte pas les conditions de l’article PS 6, les structures du parc de stationnement situées dans l’emprise de la station de charge électrique et jusqu’à une distance de 8 mètres au‐delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré une heure ou R 60 au minimum par projection horizontale (volume de protection).